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CA Aix Provence, 23 juin 2026, RG 25/05088


Vérifier : CA Aix Provence, 23 juin 2026, RG 25/05088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/05088
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
6a47875493c619cd1f32fd9f

Texte de la décision

10,229 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2026

N°2026/376

Rôle N° RG 25/05088 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYEA

Organisme CARSAT DU SUD EST

C/

[H] [L] épouse [D]

Copie exécutoire délivrée

le : 23 juin 2026

à :

- CARSAT DU SUD EST

- Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 26 Mars 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 24/1373.

APPELANTE

Organisme CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [I] [F] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [H] [L] épouse [D], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pauline CHASTAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier présent lors du prononcé.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par courrier du 15 novembre 2021, la CARSAT [1] a notifié à Mme [H] [L] épouse [D] une décision d'attribution d'une retraite personnelle à compter du 1er octobre 2021.

Contestant le point de départ de perception de la pension de retraite, Mme [L] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse.

La commission a, par décision du 4 janvier 2024, rejeté la contestation de l'assurée comme étant tardive.

Le 11 mars 2024, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement contradictoire du 26 mars 2025, le pôle social a :

déclaré le recours de Mme [L] recevable,

dit que Mme [L] doit bénéficier d'une pension de retraite à compter du 1er avril 2020,

renvoyé l'assurée devant la caisse pour la liquidation de ses droits,

condamné la caisse à verser à Mme [L] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la caisse aux dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 avril 2025, la CARSAT [1] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

à titre principal, déclarer la saisine de la commission de recours amiable irrecevable pour cause de forclusion,

à titre subsidiaire, débouter Mme [L] de ses demandes,

condamner Mme [L] aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :

suite à la notification de l'attribution d'une pension de retraite, le 15 novembre 2021, Mme [L] lui a envoyé des courriers, les 15 mars 2022 et 10 octobre 2022, mais sans les adresser à la commission de recours amiable ; sa contestation est forclose ;

Mme [L] a nécessairement eu connaissance de la décision d'attribution de la pension par le versement régulier de ladite pension;

le courrier qu'elle a adressé à Mme [L] le 16 février 2023 n'est qu'une notification de révision de ladite pension ;

Mme [L] a déposé une demande de retraite personnelle, le 2 septembre 2021, en choisissant le 1er septembre 2021 comme point de départ ;

par application des dispositions de l'article R 351-37 du code de la sécurité sociale, la pension lui a été attribuée à compter du 1er octobre 2021, soit le premier jour du mois suivant la date de dépôt des imprimés réglementaires ;

Mme [L] a déposé une première demande de retraite en ligne, le 30 novembre 2020, mais cette demande a fait l'objet d'un rejet notifié le 6 avril 2020 ;

l'ensemble des courriers lui ont été envoyés à la même adresse et elle a reconnu en avoir reçu certains ;

elle est restée silencieuse pendant un an et demi et a manqué de diligence dans ses démarches ;

la jurisprudence considère qu'une décision de rejet non contestée ne peut être retenue pour fixer le point de départ de la retraite à la suite d'une nouvelle demande.

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la caisse aux dépens et à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et une somme de 2 000 euros au même titre pour la procédure d'appel.

L'intimée réplique que :

elle a transmis une demande de retraite pour un départ choisi au 1er avril 2020, le 30 novembre 2019 dont la caisse a accusé réception, le 10 décembre 2019 ; puis aucune suite n'a été donnée par la caisse ;

elle n'a pas reçu le courrier de rejet du 6 avril 2020 et la caisse ne démontre pas qu'elle lui a envoyé ce courrier ;

elle a renouvelé sa demande, le 28 août 2021 et la caisse lui a demandé des documents complémentaires et de remplir un questionnaire ;

elle n'a jamais demandé à ce que le point de départ du versement de la pension soit fixé au 1er septembre 2021 alors que dans le courrier du 28 août 2021, elle renouvelle sa demande de pension à compter du 1er avril 2020 ;

la décision d'attribution de la retraite à compter du 1er octobre 2021 ne lui a pas été notifiée ;

elle a multiplié les relances ;

elle se trouvait bien fondée à solliciter une pension de retraite au 1er avril 2020 ; les autres caisses de retraite ont commencé à lui verser des pensions à compter de l'année 2020.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours :

La caisse se contente de reprendre les moyens développés en première instance auxquels les premiers juges, sous le visa des articles R 142-1 et R 142-1 A I du code de la sécurité sociale, ont parfaitement répondu.

La cour confirme le jugement du chef de la recevabilité du recours de Mme [L] par adoption des motifs.

Sur le fond :

Aux termes de l'article R 351-47 I. du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige -« Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. (') »

La date de réception d'une lettre de demande de la pension peut être retenue pour fixer la date d'effet, si l'imprimé réglementaire de demande est reçu dans le délai de 3 mois suivant la date d'envoi par la caisse de cet imprimé à l'assuré (Lettre min. n° 9591/AG, 17 juin 1971). Dans ce cadre, la caisse est fondée, chaque fois qu'elle ne reçoit pas l'imprimé dans les 3 mois qui suivent la demande initiale, à fixer la date d'effet de la pension au 1er jour suivant celui de la réception dudit imprimé ( Cass. 2e civ., 13 janv. 2011, n° 10-10.155

Si l'assuré ne fixe pas l'entrée en jouissance de sa pension , celle-ci prend effet au 1er jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse ( CSS, art. R. 351-37 ). En revanche, la caisse ne peut pas retenir une date différente de celle indiquée par l'assuré ( Cass. soc., 14 oct. 1993, n° 89-21.738)

Enfin, quelle que soit la responsabilité encourue par la caisse dans le retard apporté au dépôt de la demande, le point de départ de celle-ci ne saurait être fixé à une date antérieure à son dépôt ( Cass. soc., 27 nov. 1997, n° 96-12.791).

S'agissant la date d'effet de la pension de retraite, la cour adopte encore les motifs pertinents du pôle social.

La caisse ne saurait se prévaloir de la jurisprudence suivant laquelle une décision de rejet non contestée ne peut être retenue pour fixer le point de départ de la retraite à la suite d'une nouvelle demande puisqu'en l'espèce l'appelante ne justifie pas de l'envoi effectif du courrier de rejet de sa demande à l'assurée.

La cour ajoute que Mme [L] a un droit opposable à la caisse à l'attribution de la pension de retraite à partir de la date d'effet souhaité puisque sa demande a été formulée quatre mois avant cette date d'effet. La caisse qui ne peut se prévaloir d'une décision effective de rejet de cette demande, doit donc procéder au versement de la pension à cette date.

Il est d'ailleurs patent et justifié par l'assurée que les caisses de retraite complémentaires ont accepté sa demande d'attribution de pension à compter des 1er avril et 1er octobre 2020.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions . Dès lors, la CARSAT [1] est condamnée aux dépens d'appel et à verser à Mme [L] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant

Condamne la CARSAT [1] aux dépens

Condamne la CARSAT [1] à payer à Mme [H] [L] épouse [D] la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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