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CA Aix Provence, 23 juin 2026, RG 25/05086


Vérifier : CA Aix Provence, 23 juin 2026, RG 25/05086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/05086
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
6a47875793c619cd1f32fdbb

Texte de la décision

3,978 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 23 JUIN 2026

N°2026/375

Rôle N° RG 25/05086 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYD2

CPAM DE LA [Localité 1]

C/

S.A.S. [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 23 juin 2026

à :

- CPAM DE LA [Localité 1]

- Me Laurent SAUTEREL , avocat au barreau de LYON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 27 Mars 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1431.

APPELANTE

CPAM DE LA [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

non comparant

INTIMEE

S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marjorie OHAYON-ASSOULINE, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré inopposable à la SAS [1] la décision de prise en charge de la CPAM de la Loire du 2 avril 2019 de la maladie professionnelle déclarée le 6 novembre 2018 par Mme [A] [K], rejeté toutes autres demandes et condamné la CPAM aux dépens.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 18 avril 2025, la CPAM de la [Localité 1] a relevé appel du jugement.

Par courrier arrivé au greffe le 5 mai 2026, la CPAM de la [Localité 1] s'est désistée de son appel.

Par message électronique du 7 mai 2026, l'intimée, qui avait notifié des conclusions sollicitant la confirmation du jugement, a indiqué accepter le désistement d'appel de la caisse.

MOTIFS

Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,

La SAS [1] s'est régulièrement constituée, a notifié des conclusions sollicitant la confirmation du jugement mais n'a pas, préalablement au désistement, formé un appel incident. Ce désistement n'a donc pas à être accepté.

La cour constate cependant l'absence d'opposition de l'intimée à ce désistement d'appel.

Il est rappelé que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

La CPAM de la [Localité 1] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Constate le désistement de la CPAM de la [Localité 1] de l'appel formé contre le jugement du pôle social de [Localité 2] du 27 mars 202520,

Constate l'absence d'opposition au désistement d'appel de la SAS [1],

Déclare le désistement parfait,

Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne la CPAM de la [Localité 1] aux dépens.

Le greffier La présidente

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