CA Aix Provence, 23 juin 2026, RG 25/05086
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 23 JUIN 2026
N°2026/375
Rôle N° RG 25/05086 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYD2
CPAM DE LA [Localité 1]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 23 juin 2026
à :
- CPAM DE LA [Localité 1]
- Me Laurent SAUTEREL , avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 27 Mars 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1431.
APPELANTE
CPAM DE LA [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marjorie OHAYON-ASSOULINE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré inopposable à la SAS [1] la décision de prise en charge de la CPAM de la Loire du 2 avril 2019 de la maladie professionnelle déclarée le 6 novembre 2018 par Mme [A] [K], rejeté toutes autres demandes et condamné la CPAM aux dépens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 18 avril 2025, la CPAM de la [Localité 1] a relevé appel du jugement.
Par courrier arrivé au greffe le 5 mai 2026, la CPAM de la [Localité 1] s'est désistée de son appel.
Par message électronique du 7 mai 2026, l'intimée, qui avait notifié des conclusions sollicitant la confirmation du jugement, a indiqué accepter le désistement d'appel de la caisse.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,
La SAS [1] s'est régulièrement constituée, a notifié des conclusions sollicitant la confirmation du jugement mais n'a pas, préalablement au désistement, formé un appel incident. Ce désistement n'a donc pas à être accepté.
La cour constate cependant l'absence d'opposition de l'intimée à ce désistement d'appel.
Il est rappelé que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
La CPAM de la [Localité 1] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement de la CPAM de la [Localité 1] de l'appel formé contre le jugement du pôle social de [Localité 2] du 27 mars 202520,
Constate l'absence d'opposition au désistement d'appel de la SAS [1],
Déclare le désistement parfait,
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la CPAM de la [Localité 1] aux dépens.
Le greffier La présidente
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