CA Aix Provence, 23 juin 2026, RG 25/05022
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2026
N°2026/374
Rôle N° RG 25/05022 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOX3E
CPAM 13
C/
[D] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 23 juin 2026
à :
- CPAM 13
- Me Camille WATHLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 27 Mars 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 23/4543.
APPELANTE
CPAM 13, demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [T] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camille WATHLE de la SELARL HEWA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après prise en charge d'un accident de travail et de rechutes au titre de la législation professionnelle, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [D] [M] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 30 % au 1er février 2022.
Après un recours infructueux devant la commission de recours amiable de la caisse, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation du taux d'IPP ainsi fixé.
Par jugement contradictoire du 27 mars 2025, le pôle social a, après désignation d'un médecin consultant, déclaré le recours de l'assuré recevable et bien fondé, porté le taux d'IPP à 40% à la date de consolidation du 31 janvier 2022 et condamné la CPAM aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 avril 2025, la CPAM des Bouches-du-Rhône a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de fixer le taux d'IPP de M. [M] à 30% et débouter ce dernier de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
le médecin consultant a évalué le taux à 30 % au regard du barème ;
son analyse est concordante avec celles du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable ;
il n'est pas démontré en quoi la pose d'une neuro stimulateur permanent, qui s'assimile à un traitement antalgique, serait constitutif d'un préjudice ;
il ne saurait y avoir ajout d'un coefficient socio-professionnel faute pour l'assuré de démontrer un préjudice économique.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la caisse aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé réplique que :
le taux médical d'incapacité de 5% pour les séquelles abdominales n'est pas contesté par la caisse ;
s'agissant des séquelles rachis dorso lombaire, le barème les évalue entre 25 et 40% ;
le taux de 30% retenu par le médecin consultant ne porte que sur les séquelles du rachis et non sur les séquelles abdominales ou les séquelles nerveuses coexistantes avec celles du rachis dorso lombaire ;
contrairement à ce que soutient la caisse, aucun taux n'a été attribué au titre de la pose du neuro stimulateur ;
MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité.
La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à l'appréciation du taux d'IPP. Ils ne peuvent refuser de prendre en compte l'existence de séquelles au motif qu'aucune décision de la caisse ne reconnait leur imputabilité à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Il est certain que le taux d'IPP de la victime d'accident du travail est fixé pour chaque accident de manière indépendante.
S'agissant du coefficient socioprofessionnel, le barème indicatif d'invalidité précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et celle d'aptitude professionnelle aux facultés que peut avoir une victime d'accident ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l'espèce, le taux d'IPP de M. [M] s'évalue au 31 janvier 2022.
En cause d'appel, l'assuré ne sollicite l'adjonction d'aucun coefficient socio professionnel.
Les séquelles indemnisables ne sont pas contestées. Il s'agit de douleurs invalidantes avec gêne fonctionnelle très importante chez un assuré de 62 ans, victime de blessure par balle qui a nécessité de nombreuses opérations au décours de plusieurs rechutes :
une raideur du rachis lombaire sur un rachis multi opéré (arthrodèses multiples)
une sciatique à bascule avec paresthésie bilatérale avec boiterie nécessitant l'aide d'une canne
une claudication intermittente crurale gauche avec une atteinte L5 bilatérale confirmée par EMG
une dysurie associée à une dysérection
un syndrome anxiodépressif réactionnel.
Les parties s'accordent sur l'application du barème chapitre 3.2 « rachis dorso lombaire- persistance de douleurs et gêne fonctionnelle :
discrète : 5 à 15 %
importante : 15 à 25 %
très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40%.
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes ».
Il est constant que le taux d'IPP a été fixé par le médecin conseil de la caisse à 30% et que tant la commission médicale de recours amiable que le médecin consultant désigné par le pôle social ont entériné ce taux. Pourtant, le tribunal a porté ce taux à 40 % en considérant que la pose du neuro stimulateur constituait un préjudice qu'il estimait à 5 % alors que les parties s'accordaient sur la fixation d'un taux de 5% au titre des séquelles abdominales et qu'au regard des séquelles du rachis estimées comme très importantes, elles justifiaient un taux de 30%.
Comme parfaitement remarqué par la caisse dans ses écritures, il n'est pas démontré en quoi la pose d'un neuro stimulateur serait considéré comme une séquelle indemnisable. Le tribunal n'a donné aucune explication à son propos et au regard des spécifications de cet appareil et de ses effets positifs pour l'assuré, la cour ne peut retenir un taux d'IPP à ce titre.
Par contre, le médecin consultant ne fournit aucun élément permettant de comprendre la raison pour laquelle il considère que les séquelles du rachis, pourtant spécifiées de très importantes, doivent être fixées à 25 %, soit la fourchette basse du barème.
Ce rapport est justement critiqué par le Dr [A] [B], consultée par l'assuré, puisqu'elle souligne parfaitement, après avoir retracé le parcours médical de M. [M] dont l'état de santé a compté plusieurs rechutes reconnues en lien avec l'accident de travail, que le taux de 30 % parait faible au regard des séquelles prises en compte avec des douleurs invalidantes et une gêne fonctionnelle très importante.
Au surplus, la caisse a fait, elle-même état, au titre des séquelles indemnisables, outre celles purement physique, d'un syndrome anxio dépressif réactionnel qu'elle englobe dans les douleurs invalidantes avec gêne fonctionnelle très importante. Ceci a pour conséquence de majorer le taux d'IPP.
Dans ces conditions, la cour, statuant à nouveau, par arrêt infirmatif fixe le taux d'IPP de M. [M] à 35% à la date de consolidation du 31 janvier 2022. Ce taux prend parfaitement en compte les séquelles abdominales et les séquelles très importantes du rachis dorso lombaire.
La CPAM, succombant en partie, est condamnée aux dépens d'appel.
La demande de M. [M] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Fixe le taux d'IPP de M. [D] [M] à 35% à la date de consolidation du 31 janvier 2022,
Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens d'appel
Déboute M. [D] [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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