CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 25/04484
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2026
N°2026/413
Rôle N° RG 25/04484 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOV6J
[Q] [C]
C/
Organisme URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 30 juin 2026
à :
- Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 18 Mars 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03749.
APPELANT
Monsieur [Q] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMEE
Organisme URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[Q] [C] est affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants depuis le 17 septembre 2009.
Le 19 avril 2019, le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence ' Alpes ' Côte d'Azur (URSSAF) a délivré à l'encontre de M.[Q] [C] une contrainte d'un montant de 6.304 euros portant sur les 3e et 4e trimestres 2018.
La contrainte a été signifiée à M.[Q] [C] le 25 avril 2019.
Le 10 mai 2019, M.[Q] [C] a fait opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement contradictoire du 18 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondée l'opposition ;
débouté M.[Q] [C] de ses prétentions ;
validé la contrainte pour un montant ramené à 6.126 euros et condamné M.[Q] [C] à payer cette somme à l'URSSAF ;
condamné M.[Q] [C] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision;
Les premiers juges ont estimé que :
il n'était pas exigé que la contrainte fasse état des différentes sociétés dont le cotisant assurait la gérance ;
la mise en demeure mentionnait l'ensemble des sommes dues au titre des 3e et 4e trimestres 2018 ainsi que de la régularisation de l'année 2017 ;
la mise en demeure permettait au cotisant de connaitre la cause, la nature et l'étendue de son obligation;
l'attestation de l'expert-comptable de M.[Q] [C] était insuffisante à établir le montant exact des revenus déclarés au titre de l'ensemble des activités du cotisant ;
la validité de la contrainte n'était pas affectée par une réduction ultérieure du montant de la créance ;
M.[Q] [C] n'établissait pas s'être libéré de ses obligations pour la période en litige ni avoir procédé à des paiements qui n'auraient pas été pris en compte par l'organisme ;
Le 11 avril 2025, M.[Q] [C] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, auxquelles il est expressément référé, M.[Q] [C] demande la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/4483, l'infirmation du jugement et à la cour de :
déclarer nulle ou subsidiairement injustifiée la contrainte ;
juger irrecevable la demande de condamnation introduite par l'URSSAF ;
condamner l'URSSAF à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
la contrainte n'identifie pas spécifiquement l'activité pour laquelle des cotisations lui sont réclamées ;
la contrainte n'évoque aucune régularisation ;
les bases de la contrainte sont erronées et l'URSSAF réclame une somme supérieure à la créance qu'elle peut revendiquer ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande la confirmation du jugement, la condamnation de l'appelant aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
il convient de ne pas joindre les procédures ;
la contrainte n'a pas à préciser les différentes activités exercées par M.[Q] [C] ;
les mises en demeure et la contrainte permettaient au cotisant de connaitre la nature, la cause et l'étendue de son obligation ;
les cotisations sont d'abord évaluées à titre provisionnel puis ajustées et enfin régularisées à titre définitif ;
MOTIFS
1. Sur la demande de jonction
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile ;
Il n'est pas d'une bonne administration de la justice de joindre la présente procédure à celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/4483 puisqu'elles portent sur des contraintes et des périodes distinctes.
2. Sur l'opposition à contrainte de M.[Q] [C]
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La mise en demeure du 4 décembre 2018 indique :
le numéro de dossier et de travailleur indépendant du cotisant ;
la nature des sommes dues, à savoir invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, CSG-CRDS, formation professionnelle, maladie, majorations de retard et pénalités, en distinguant les sommes réclamées à titre de provision ou de régularisation ;
la période des sommes dues, soit les 3e et 4e trimestre 2018 ;
le montant des sommes dues, soit un total de 6.304 euros dont 311 euros de majorations de retard ;
le délai d'un mois imparti au débiteur pour se libérer de la dette ;
les modalités et voies de recours ouvertes au débiteur ;
Ainsi, cette mise en demeure permettait à M.[Q] [C] de connaitre avec certitude la nature, la cause et l'étendue de son obligation, le montant des sommes réclamées au titre de la régularisation de l'année n-1 étant ventilé par nature de cotisations.
La contrainte, motivée par référence à la mise en demeure du 4 décembre 2018, réitère, concernant les 3e et 4e trimestres 2018, les données figurant dans cette dernière et précise que la somme de 6.304 euros est due, soit 5.993 euros de cotisations et 311 euros de majorations.
Il s'ensuit que la contrainte permettait à M.[Q] [C] de connaitre avec certitude la nature, la cause et l'étendue de son obligation puisqu'il ne faisait aucun doute, au regard de la mise en demeure analysée ci-dessus, que les périodes visées par la contrainte intégraient des régularisations qui étaient parfaitement expliquées par ladite mise en demeure.
Il n'est pas exigé par les dispositions susvisées que la contrainte fasse état de l'activité pour laquelle des cotisations et contributions sont réclamées à l'appelant, d'autant plus que la jurisprudence de la Cour de cassation dont il se prévaut n'est pas transposable au présent litige et que le risque de confusion allégué par le cotisant n'est pas démontré.
S'agissant de l'assiette de la contrainte, il ressort des productions de l'URSSAF que le cotisant a déclaré un revenu professionnel non-salarié de 36.000 euros ainsi qu'il ressort du détail des cotisations définitives de l'année 2018. L'attestation émanant de M.[Y] [U], expert-comptable, selon laquelle M.[Q] [C] aurait perçu, en 2018, un revenu professionnel de 32.000 euros est donc parcellaire puisqu'elle n'évoque que les sommes perçues au titre de l'activité de gérant associé de la SARL [1] alors qu'il est constant que l'appelant gère plusieurs sociétés.
Les trois jugements rendus en dernier ressort le 18 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l'encontre de M.[Q] [C] et l'ayant condamné à payer 2.437 euros, 2.476 euros et 3.842 euros ne portent pas sur la période concernée par la contrainte du 19 avril 2019, soit les 3e et 4e trimestres 2018.
Il n'est donc pas démontré par l'appelant que le montant de la créance dont l'URSSAF sollicite le paiement est erroné.
Par conséquent, la contrainte émise à l'endroit de M.[Q] [C] est régulière et bien fondée, la demande en paiement de l'URSSAF étant parfaitement recevable.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont validé la contrainte délivrée par le directeur de l'URSSAF à l'encontre de M.[Q] [C].
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[Q] [C] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L'équité commande de le condamner à payer à l'URSSAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M.[Q] [C] de sa demande de jonction,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 18 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M.[Q] [C] aux dépens,
Condamne M.[Q] [C] à payer à l'URSSAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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