CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 25/04483
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2026
N°2026/412
Rôle N° RG 25/04483 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOV6H
[F] [Y]
C/
Organisme URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 30 juin 2026
à :
- Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 18 Mars 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 23/02566.
APPELANT
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMEE
Organisme URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[F] [Y] est affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants depuis le 17 septembre 2009.
Le 21 juin 2023, le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence ' Alpes ' Côte d'Azur (URSSAF) a délivré à l'encontre de M.[F] [Y] une contrainte d'un montant de 48.230 euros.
La contrainte a été signifiée à M.[F] [Y] le 26 juin 2023.
Le 8 juillet 2023, M.[F] [Y] a fait opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 18 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondée l'opposition à contrainte ;
débouté M.[F] [Y] de ses prétentions ;
validé la contrainte pour un montant de 48.230 euros et condamné M.[F] [Y] à payer cette somme à l'URSSAF ;
condamné M.[F] [Y] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision;
Les premiers juges ont estimé que :
il n'était pas exigé que la contrainte fasse état des différentes sociétés dont le cotisant assurait la gérance ;
les mises en demeure mentionnaient l'ensemble des sommes dues au titre des périodes visées et précisaient que des sommes afférentes à la régularisation de l'année 2018 étaient incluses ;
les mises en demeure permettaient au cotisant de connaitre la cause, la nature et l'étendue de son obligation;
l'avis d'imposition produit par le cotisant ne permettait pas de démontrer que M.[F] [Y] avait satisfait à son obligation déclarative pour l'année 2019 ;
l'URSSAF justifiait du montant et du calcul de sa créance ;
M.[F] [Y] n'établissait pas s'être libéré de ses obligations pour la période en litige ni avoir procédé à des paiements qui n'auraient pas été pris en compte par l'organisme ;
Le 11 avril 2025, M.[F] [Y] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, auxquelles il est expressément référé, M.[F] [Y] demande la jonction des procédures, l'infirmation du jugement et à la cour de :
annuler la contrainte ;
juger irrecevable ou subsidiairement infondée la demande de condamnation introduite par l'URSSAF ;
condamner l'URSSAF à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
la contrainte n'identifie pas spécifiquement l'activité pour laquelle des cotisations lui sont réclamées ;
la contrainte n'évoque aucune régularisation ;
les bases de la contrainte sont erronées puisqu'il n'a perçu aucun revenu pour l'année 2019 ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande le rejet de la demande de jonction du cotisant, la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de l'appelant aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
la contrainte n'a pas à préciser les différentes activités exercées par M.[F] [Y] ;
les mises en demeure et la contrainte permettaient au cotisant de connaitre la nature, la cause et l'étendue de son obligation ;
les cotisations sont d'abord évaluées à titre provisionnel puis ajustées et enfin régularisées à titre définitif ;
MOTIFS
1. Sur la demande de jonction
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile ;
Il n'est pas d'une bonne administration de la justice de joindre la présente procédure à celles enregistrées sous le numéro de répertoire général 25/4482 et 25/4484 puisqu'elles portent sur des contraintes et des périodes distinctes.
2. Sur l'opposition à contrainte de M.[F] [Y]
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La mise en demeure du 14 février 2020 indique :
le numéro de dossier et de travailleur indépendant du cotisant ;
la nature des sommes dues, à savoir invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, CSG-CRDS, formation professionnelle, maladie, majorations de retard et pénalités, en distinguant les sommes réclamées à titre de provision ou de régularisation ;
la période des sommes dues, soit le 4e trimestre 2019 ;
le montant des sommes dues, soit un total de 14.184 euros dont 701 euros de majorations de retard ;
le délai d'un mois imparti au débiteur pour se libérer de la dette ;
les modalités et voies de recours ouvertes au débiteur ;
Ainsi, cette mise en demeure permettait à M.[F] [Y] de connaitre avec certitude la nature, la cause et l'étendue de son obligation, le montant des sommes réclamées au titre de la régularisation de l'année n-1 étant ventilé par nature de cotisations.
La mise en demeure du 25 novembre 2022 précise :
le numéro de dossier, de compte et de SIREN du cotisant ;
la nature des cotisations, à savoir des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ;
la période des sommes dues, en distinguant les sommes appelées à titre de provision ou de régularisation, soit les 1er et 4e trimestres 2020, l'année 2021 et les trois premiers trimestres de l'année 2022 ;
le montant des sommes réclamées, soit 33.728 euros de cotisations et contributions sociales, 484 euros de majorations, 0 euro de pénalité, 34.212 euros restant à payer ;
le délai d'un mois imparti au débiteur pour régler la dette ;
les modalités et voies de recours ;
La cour estime également que cette mise en demeure permettrait à M.[F] [Y] de connaitre avec certitude la nature, la cause et l'étendue de son obligation, le montant des sommes réclamées au titre de la régularisation de l'année n-1 figurant de manière explicite dans ce document, soit 2.722 euros de régularisation de l'année précédente imputée sur le 4e trimestre 2020.
La contrainte, motivée par référence à la mise en demeure du 14 février 2020, réitère, concernant le 4e trimestre 2019, les données figurant dans cette dernière et précise que la somme de 14.184 euros est due, soit 13.483 euros de cotisations et 701 euros de majorations.
La contrainte, également motivée par référence à la mise en demeure du 25 novembre 2022, reprend concernant les 1er et 4e trimestres 2020, l'année 2021 et les trois premiers trimestres de l'année 2022, les mêmes données que celles visées dans la mise en demeure, sous réserve de préciser que le total des sommes dues a été retranché d'une déduction de 166 euros, laquelle n'est pas discutée par le cotisant.
Il s'ensuit que la contrainte permettait à M.[F] [Y] de connaitre avec certitude la nature, la cause et l'étendue de son obligation puisqu'il ne faisait aucun doute, au regard des mises en demeure analysées ci-dessus, que les périodes visées par la contrainte intégraient des régularisations qui étaient parfaitement expliquées par lesdites mises en demeure.
Il n'est pas exigé par les dispositions susvisées que la contrainte fasse état de l'activité pour laquelle des cotisations et contributions sont réclamées à l'appelant, d'autant plus que la jurisprudence de la Cour de cassation dont il se prévaut n'est pas transposable au présent litige et que le risque de confusion allégué par le cotisant n'est pas démontré.
S'agissant de l'assiette retenue, il ressort des productions de l'URSSAF que, à la date d'émission de la contrainte, M.[F] [Y] n'avait pas déclaré ses revenus de l'année 2019 alors même qu'il avait été invité à y procéder par l'organisme de recouvrement, raison pour laquelle les cotisations de l'année 2019 ont fait l'objet d'une évaluation sur une base forfaitaire majorée. Aucun justificatif ne démontre que la déclaration de revenus de travailleur indépendant pour l'année 2019 remplie le 29 avril 2026 par M.[F] [Y] ait bien envoyée et reçue par l'URSSAF.
Par conséquent, la contrainte émise à l'endroit de M.[F] [Y] est régulière et bien fondée, la demande en paiement de l'URSSAF étant parfaitement recevable.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont validé la contrainte délivrée par le directeur de l'URSSAF à l'encontre de M.[F] [Y].
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[F] [Y] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L'équité commande de le condamner à payer à l'URSSAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M.[F] [Y] de sa demande de jonction,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 18 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M.[F] [Y] aux dépens,
Condamne M.[F] [Y] à payer à l'URSSAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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