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CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 25/04430


Vérifier : CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 25/04430 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/04430
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-5
Type
arret
Id
6a47879493c619cd1f33090d

Texte de la décision

12,690 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT D'APPEL NON SOUTENU

DU 25 JUIN 2026

ph

N° 2026/ 160

Rôle N° RG 25/04430 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVWC

[M] [F]

C/

Commune COMMUNE DE [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP SUSINI-STUART

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de SALON-DE-PROVENCE en date du 21 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 52-24-1.

APPELANT

Monsieur [M] [F]

né le 01 Avril 1984 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

non comparant

INTIMÉE

COMMUNE DE [Localité 1], demeurant en son Hôtel de Ville au [Adresse 2], représentée par son Maire en exercice y domicilié en cette qualité

représentée par Me François SUSINI de la SCP SUSINI-STUART, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Thomas GRAMAGLIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Avril 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Agnès BISCH, Président de Chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026,

Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Une convention pluriannuelle de pâturage a été régularisée entre la commune de [Localité 1] assistée de l'Office national des forêts (ci-après l'ONF) d'une part et M. [M] [F] d'autre part, le 21 juin 2019, pour faire pâturer son troupeau d'ovins sur les parcelles désignées d'une superficie totale de 107 hectares 99 ares 24 centiares, pour une durée de six années à compter rétroactivement du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2024.

Par arrêté municipal du 14 juin 2022 n° 2022/213 intitulé « Arrêté de résiliation de convention de pâturage », le maire de la commune de Grans, a au visa notamment du courrier de résiliation de l'ONF du 7 juin 2022, annulé la convention de pâturage en enjoignant à M. [F] d'enlever tout son matériel actuellement entreposé sur le site de La Jas du Pape, et de remettre le site dans son état naturel d'origine, avec précision que conformément à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, l'acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Saisi par deux requêtes dirigées contre l'arrêté municipal d'une part, de la décision de résiliation de l'ONF d'autre part, le tribunal administratif de Marseille par deux ordonnances du 13 juin 2024, s'est déclaré incompétent pour statuer et a renvoyé M. [F] à mieux se pourvoir devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Par requête en référé du 14 août 2024, la commune de Grans a sollicité du président du tribunal paritaire des baux ruraux de Salon-de-Provence, de constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée en l'article 6 de la convention et prononcer la résiliation, ainsi que sous astreinte, l'expulsion des parcelles et la remise en état des lieux.

Par jugement sur requête en référé du 21 mars 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Salon-de-Provence a :

- dit le juge des référés compétent et n'y avoir lieu à renvoi au fond,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de la convention pluriannuelle de pâturage du 21 juin 2019 depuis le 16 juin 2022,

- ordonné à défaut de départ volontaire des lieux par M. [M] [F], son expulsion des parcelles objet de la convention pluriannuelle de pâturage du 21 juin 2019 tant de sa personne que de ses biens et celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin ce, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir,

- ordonné la remise en état des lieux par l'enlèvement de l'ensemble du matériel abandonné tel qu'il résulte du procès-verbal de constatation du 17 octobre 2024, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant trois mois après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance,

- s'est réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte,

- dit si besoin est, que les meubles et effets se trouvant sur les lieux seront remis aux frais et risque de la personne expulsée en un autre lieu approprié et décrits avec précision par commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai fixé,

- condamné M. [M] [F] aux entiers dépens,

- condamné M. [M] [F] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le tribunal a considéré :

- que l'existence d'un trouble manifestement illicite suffit à fonder la compétence du juge des référés, y compris pour trancher une contestation sérieuse,

- que les recours contre l'arrêté de résiliation de la convention, ont donné lieu à un jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 juin 2024 qui s'est déclaré incompétent, et à un arrêt de rejet par la cour administrative d'appel de Marseille du 25 novembre 2024, si bien qu'ils sont purgés,

- que la convention pluriannuelle de pâturage prévoit en son article 7 que la résiliation peut être prononcée par la commune assistée de l'ONF pour non-respect des clauses du contrat après mise en demeure,

- que M. [F] a fait l'objet d'un arrêté municipal de mise en demeure du 1er mars 2022 lui accordant un délai d'un mois pour remettre les lieux en état au visa d'un procès-verbal de constatation du 24 février 2024 (sic, mais en réalité nécessairement 2022), que ce courrier a été reçu par M. [F], qui y a répondu par lettre du 1er avril 2022,

- qu'un procès-verbal de constat effectué le 10 mai 2022 démontre l'état d'abandon de divers matériels dont les clôtures en mauvais état sur le site litigieux en violation des dispositions de l'article 6 de la convention,

- que la résiliation de la convention a été prononcée par courrier du 7 juin 2022 par l'ONF et le maire de la commune de [Localité 1] par arrêté du 14 juin 2022 et que M. [F] se maintient dans les lieux sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qui fonde la compétence du juge des référés.

Par déclaration déposée le 10 avril 2025, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.

Un calendrier de procédure a été notifié aux parties le 18 novembre 2025 avec fixation de l'audience de plaidoirie le 28 avril 2026.

M. [F] qui justifie avoir communiqué ses conclusions et pièces le 19 janvier 2026 en personne, a par courriel adressé à la cour le 1er avril 2026, sollicité le renvoi, en faisant valoir qu'il demande la désignation par le bureau d'aide judiciaire d'un avocat pour assurer sa défense et pouvoir répondre aux conclusions de la commune de [Localité 1], qui a pris un avocat spécialisé en droit rural, et qu'il communiquerait le nom de l'avocat désigné.

Par courriel adressé à la cour le 22 avril 2026, M. [F] a adressé en personne, des conclusions aux fins de renvoi de l'affaire en avançant la même raison.

Par courriel adressé à la cour le 27 avril 2026, M. [F] a informé la cour qu'il ne pourrait pas être présent à l'audience du 28 avril 2026 pour raison de santé et qu'il ferait parvenir un certificat médical dans les meilleurs délais, en indiquant qu'il n'a toujours pas reçu la désignation d'un avocat par le bureau d'aide juridictionnelle.

Par courriel du 27 avril 2026, le greffe de la cour a rappelé à M. [F] que la procédure est orale, qu'il doit être présent ou représenté lors de l'audience du 28 avril 2026, et a été invité à fournir dans les plus brefs délais un justificatif de dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle.

Il a adressé un document à en-tête du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, bureau d'aide juridictionnelle, daté du 22 avril 2026, faisant état d'une demande du 21 avril 2026.

A l'audience du 28 avril 2026, seul le conseil de la commune de [Localité 1] était présent et s'est opposé à la demande de renvoi en faisant valoir que le justificatif de dépôt de demande d'aide juridictionnelle ne comporte aucune information sur la procédure concernée.

L'affaire a été mise en délibéré, la commune de [Localité 1] se remettant à son dossier et conclusions avec le justificatif de leur envoi à M. [F] par courriel du 9 février 2026, auxquels il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Par note en délibéré arrivée le 18 juin 2026, M. [F] a sollicité la réouverture des débats, en rappelant qu'il avait sollicité le renvoi de l'affaire en raison d'une impossibilité pour lui d'être présent à l'audience compte tenu d'un grave problème de santé, que la désignation d'un avocat par le bureau d'aide juridictionnelle était en cours, qu'il n'a pas pu assurer sa défense.

Les parties ayant comparu lors de la première audience, le présent arrêt sera contradictoire en application de l'article 469 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la note en délibéré

Selon les dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l'espèce, aucune note en délibéré n'a été autorisée. Il n'est pas justifié que cette note a été faire au contradictoire de l'autre partie. Enfin, aucune pièce ne vient étayer les affirmations de problèmes de santé de M. [F], déjà invoqués sans justification, précédemment.

Pour toutes ses raisons, la note adressée par M. [F] est irrecevable.

Sur le fond

En procédure orale, régie par les articles 446-1 et suivants du code de procédure civile, « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. »

En l'espèce, aucune dispense de comparution n'a été accordée.

M. [F] a été avisé de la procédure applicable en matière de baux ruraux lors de sa convocation initiale, avec rappel par courriel du greffe du 27 avril 2026.

Il n'est pas justifié d'une impossibilité pour lui d'être présent ou représenté à l'audience du 28 avril 2026, en l'absence de communication d'un certificat médical. Par ailleurs, le document à en-tête du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence daté du 22 avril 2026, ne comporte aucune information sur la procédure concernée.

En l'état de l'absence de comparution ni représentation de l'appelant à l'audience de plaidoirie, il ne peut être tenu compte de ses écritures et il doit être considéré que l'appel n'est pas soutenu.

M. [F] sera donc débouté de son appel.

M. [F] qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 1], qui elle, a conclu et a été représentée à l'audience.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la note en délibéré adressée par M. [M] [F] le 18 juin 2026 ;

Rejette l'appel formé par M. [M] [F] contre le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Salon-de-Provence le 21 mars 2025 ;

Condamne M. [M] [F] aux dépens ;

Condamne M. [M] [F] à verser à la commune de [Localité 1], la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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