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CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 25/04427


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Date
30/06/2026
Numéro
25/04427
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
6a47879793c619cd1f3309c1

Texte de la décision

4,387 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 30 JUIN 2026

N°2026/406

Rôle N° RG 25/04427 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVV2

Association [1]

C/

CPAM 13

Copie exécutoire délivrée

le : 30 juin 2026

à :

- Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON

- CPAM 13

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 27 Mars 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 29/4472.

APPELANTE

Association [1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM 13, demeurant [Localité 2]

représenté par Mme [A] [E] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L'association groupement des employeurs [2] (l'association) a régularisé le 16 novembre 2018 une déclaration d'accident de travail concernant M.[T] [O], employé en qualité d'ouvrier docker. Le 16 novembre 2018, au temps et au lieu du travail, il s'est pris les pieds dans les amarres du navire sur lequel il travaillait et a chuté de tout son poids.

Après enquête, cet accident a été pris en charge le 27 décembre 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) sur le fondement de la législation professionnelle.

Le 26 février 2019, l'association a saisi la commission de recours amiable.

La commission de recours amiable a rejeté le recours le 28 mai 2019.

Le 25 juin 2019, l'association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement contradictoire du 27 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

déclaré recevable mais mal fondé le recours ;

déclaré opposable à l'association la décision de prise en charge ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

condamné l'association aux dépens ;

Le 8 avril 2025, l'association a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Par courrier électronique du 21 avril 2026, l'association a indiqué se désister de son appel, ce qui a été accepté par la CPAM à l'audience du 5 mai 2026.

MOTIFS

Vu l'article 400 du code de procédure civile ;

Il résulte de la chronologie de la procédure que l'association s'est désistée de son appel, ce que la CPAM a accepté à l'audience du 5 mai 2026.

Le désistement d'appel de l'association étant intervenu avant le dépôt de conclusions par l'intimée, il y a lieu de juger qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'association.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de l'association [3] du 8 avril 2025 contre le jugement rendu le 27 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Déclare, en conséquence, parfait le désistement d'appel de l'association groupement des [4] ,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne l'association [3] aux dépens.

La greffière La présidente

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