CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 25/04427
Vérifier : CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 25/04427 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 30 JUIN 2026
N°2026/406
Rôle N° RG 25/04427 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVV2
Association [1]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 30 juin 2026
à :
- Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
- CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 27 Mars 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 29/4472.
APPELANTE
Association [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM 13, demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [A] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'association groupement des employeurs [2] (l'association) a régularisé le 16 novembre 2018 une déclaration d'accident de travail concernant M.[T] [O], employé en qualité d'ouvrier docker. Le 16 novembre 2018, au temps et au lieu du travail, il s'est pris les pieds dans les amarres du navire sur lequel il travaillait et a chuté de tout son poids.
Après enquête, cet accident a été pris en charge le 27 décembre 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) sur le fondement de la législation professionnelle.
Le 26 février 2019, l'association a saisi la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable a rejeté le recours le 28 mai 2019.
Le 25 juin 2019, l'association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 27 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondé le recours ;
déclaré opposable à l'association la décision de prise en charge ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné l'association aux dépens ;
Le 8 avril 2025, l'association a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par courrier électronique du 21 avril 2026, l'association a indiqué se désister de son appel, ce qui a été accepté par la CPAM à l'audience du 5 mai 2026.
MOTIFS
Vu l'article 400 du code de procédure civile ;
Il résulte de la chronologie de la procédure que l'association s'est désistée de son appel, ce que la CPAM a accepté à l'audience du 5 mai 2026.
Le désistement d'appel de l'association étant intervenu avant le dépôt de conclusions par l'intimée, il y a lieu de juger qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'association.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de l'association [3] du 8 avril 2025 contre le jugement rendu le 27 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Déclare, en conséquence, parfait le désistement d'appel de l'association groupement des [4] ,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne l'association [3] aux dépens.
La greffière La présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.