CA Aix Provence, 1 juill. 2026, RG 25/04224
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/04224 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUY2
Ordonnance n° 2026/M243
Société BS INVEST COTE D'AZUR représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Madame [X] [E]
représentée par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Yassine MAHARSI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur [W] [N]
représenté par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Yassine MAHARSI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier lors de l'audience et de Natacha BARBE, greffier lors de la mise à disposition ;
Après débats à l'audience du 19 mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 1er juillet 2026, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
Faits et procédure
Par jugement du 27 février 2025, le tribunal judiciaire de Nice, dans le litige opposant M. [W] [N] et Mme [X] [E] à la société BS Invest Cote d'Aur, a :
- débouté les consorts [E] [N] de toutes leurs demandes tendant à obtenir l'exécution forcée de la vente contenue dans l'offre acceptée par la société [Adresse 2] du 8 avril 2022 ;
- constaté que la société BS Invest Côte d'Azur a commis une faute en rompant de mauvaise foi les négociations préalables à la vente, en refusant de conclure la promesse synallagmatique à laquelle la vente était subordonnée contenant l'accord des parties sur la chose et le prix ;
- condamné la société [Adresse 2] à verser aux consorts [E] [N] la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice causé par cette vente et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 4 avril 2025, la société BS Invest Côte d'Azur a relevé appel de cette décision.
Par conclusions en date du 8 septembre 2025, Mme [E] et M. [N] ont saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il prononce la radiation de l'appel.
Lors de l'audience, le conseil de Mme [E] et M. [N] a indiqué ne pas s'opposer à la recevabilité des conclusions notifiées par la société BS Invest le 19 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs conclusions, régulièrement notifiées le 8 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Mme [E] et M. [N] demandent au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de la cour l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et de condamner la société [Adresse 2] à leur payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils font valoir que la société BS Invest Côte d'Azur n'a pas exécuté le jugement pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit ; que par ordonnance du 2 avril 2026, le premier président de la cour d'appel a débouté la société BS Invest de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire, considérant notamment que cette demande constituait une man'uvre dilatoire de sa part et que, nonobstant cette décision, la société BS Invest ne s'est toujours pas exécutée alors qu'elle a réalisé sur l'année 2022 un chiffre d'affaires de 28 889 412 euros et qu'elle ne démontre pas que la décision est impossible à exécuter.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 19 mai 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, la société BS Invest demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [E] et M. [N] de leur demande de radiation et de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir Mme [E] et M. [N] sont concubins et résident ensemble à [Localité 2] ; que cet élément d'extranéité est susceptible de contrarier le recouvrement des sommes à restituer en cas de réformation du jugement par la cour ; qu'il résulte d'un courrier adressé par Mme [E] au notaire le 15 avril 2022, qu'ils ont dû faire appel à leur famille pour les aider financièrement et que ces éléments consacrent des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile, justifiant le rejet de la demande de radiation.
Motifs de la décision
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Il condamne la société BS Invest à payer à Mme [E] et M. [N], ensemble, une somme de 105 000 euros outre les dépens de la procédure.
La société BS Invest est une société commerciale, dont le chiffre d'affaires annuel atteint plusieurs dizaines de milliers d'euros. Elle ne démontre par aucune pièce qu'elle est en proie à des difficultés financières l'empêchant de régler les condamnations.
La domiciliation du couple [I] à [Localité 2] ne saurait suffire pour caractériser un risque de non restitution des sommes réglées en cas d'infirmation du jugement.
La société BS Invest n'étaye ce risque par aucune pièce probante puisqu'elle produit aux débats le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice, la déclaration d'appel, une offre d'achat du 14 avril 2022 et un état de compte du notaire, soit des pièces qui ne démontrent pas un quelconque risque de dissipation des fonds.
Par ordonnance de référé du 2 avril 2026, le premier président de la cour l'a déboutée de sa demande de consignation des fonds.
La mesure de radiation poursuit un but légitime, à savoir le renforcement de l'effectivité des décisions de première instance assorties de l'exécution provisoire, la protection du créancier, et la prévention des appels dilatoires.
Si, en application de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...), le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, sous réserve que celles-ci n'en restreignent pas l'accès de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même.
Or, les éléments ci-dessus rappelés n'établissent ni que l'exécution de la condamnation aurait des conséquences manifestement excessives pour l'appelante ni que l'exécution du jugement est impossible.
En conséquence, la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel, compte tenu du montant à régler, modeste au regard du chiffre d'affaires annuel de l'appelante et de l'absence de pertinence des motifs invoqués, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès de l'appelante à la cour d'appel.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas, dans ce cadre, le pouvoir de prononcer une condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ou au titre des dépens.
Décision
Statuant par ordonnance d'administration judiciaire,
Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG n° 25/04224 ;
Disons n'y avoir lieu de statuer sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le cours de ceux de l'instance au fond.
Fait à [Localité 3], le 01 Juillet 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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