CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 25/03911
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 25/03911 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTVH
Ordonnance n° 2026/M133
Monsieur [N] [Y]
représenté par Me Carole GHIBAUDO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Appelant et défendeur à l'incident
S.A.S. [M] [A]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Nathalie PERRICHOT de la SELARL MATHIERE & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. SO [B]
représentée par Me Robin EVRARD de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Intimées et demanderesses à l'incident
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE
représentée par Me Pierre ROBERT de l'ASSOCIATION TRAVERT - ROBERT - CEYTE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS
Intimées et défenderesse à l'incident
ORDONNANCE DE CADUCITE ET D'INCIDENT
Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l'audience du 02 juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 30 juin 2026, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 20 février 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Grasse a :
-débouté M. [Y] et la Banque populaire Méditerranée (la banque) de leur demande formée à titre principal à l'encontre de la société [M] [A] en restitution d'une partie du prix de vente sur le fondement des vices cachés ;
-débouté M. [Y] et la banque de leur demande subsidiaire visant à ce que la société [M] [A] et la société So [B] soient condamnées in solidum et sous astreinte à faire procéder aux travaux de mise en conformité du bien sur le fondement des dispositions régissant l'obligation de délivrance conforme ;
-débouté M. [Y] et la banque de leur demande visant à ce que la somme de 7 650 euros soit octroyée à M. [Y] au titre de son préjudice d'agrément et de jouissance subis lors des interventions passées et à venir ;
-débouté M. [Y] et la banque de leur demande visant à ce que la somme de 78 588,80 euros soit octroyée à M. [Y] au titre de son préjudice de jouissance ;
-débouté M. [Y] et la banque de leur demande formée à titre subsidiaire visant à ce que la société [M] [A] et la société So [B] soient condamnées in solidum et sous astreinte à procéder au remplacement du navire par un navire équivalent sur le fondement des dispositions régissant l'obligation de délivrance conforme ;
-débouté M. [Y] et la banque de leur demande visant à ce que la somme de 15 000 euros soit octroyée à M. [Y] en réparation de son préjudice moral;
-débouté la banque de sa demande formée à titre principal à l'encontre de la société [M] [A] en restitution d'une partie du prix de vente sur le fondement des vices cachés ;
-débouté la banque de la demande qu'elle forme à titre subsidiaire visant à ce que la société [M] [A] et la société So [B] soient condamnées in solidum et sous astreinte à faire procéder aux travaux de mise en conformité du bien sur le fondement des dispositions régissant l'obligation de délivrance conforme ;
-débouté la banque de sa demande visant à ce que lui soit octroyée la somme de 7 650 euros au titre de son préjudice d'agrément et de jouissance subis lors des interventions passées et à venir sur le navire ;
-débouté la banque de sa demande visant à ce que lui soit octroyée la somme de 81 138,552 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
-débouté la banque de sa demande subsidiaire visant à ce que la société [M] [A] et la société So [B] soient condamnées in solidum et sous astreinte à procéder au remplacement du navire par un navire équivalent sur le fondement des dispositions régissant l'obligation de délivrance conforme ;
-débouté la banque de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
-débouté la société So [B] de son appel en garanti à l'encontre de la société [M] [A] ;
-dit n'y avoir lieu a condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté M. [Y], la société [M] [A], la société So [B] et la banque, de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [Y] et la banque aux entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel de M. [Y] en date du 31 mars 2025 ;
Vu les premières conclusions de M. [Y] notifiées par voie électronique le 30 juin 2025;
Vu les premières conclusions d'incident de la société [M] [A] notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025 ;
Vu les dernières conclusions d'incident de société [M] [A] notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, sous le visa des articles 641, 908 et 911 du code de procédure civile, et 1355 du code civil, de :
-prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel de M. [Y],
-dire que l'instance d'appel est éteinte,
Subsidiairement,
-prononcer la caducité partielle de l'appel à l'égard de la banque,
-prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident formé par la banque,
En tout état de cause,
-condamner M. [Y] aux entiers dépens, ceux de la présente instance distraits au profit de LX [Localité 2] et au paiement de 2 500 euros à la société [M] [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse sur incident de la société So [B] notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, sous le visa de l'article 911 du code de procédure civile de :
-prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel de M. [Y] ;
-déclarer en conséquence l'appel caduc en son entier et la cour dessaisie en conséquence ;
-dire que l'instance d'appel est éteinte. ;
Subsidiairement,
-déclarer irrecevable l'appel incident de la banque ;
-condamner M. [Y] aux entiers dépens, ceux de la présente instance distraits au profit de Me Evrard et au paiement de 2 500 euros à la société So [B] [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de M. [Y] notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens et par lesquelles il demande à la cour, sous le visa des articles 902 à 911 du code de procédure civile, de :
-déclarer l'appel recevable,
-débouter les intimés de leur demande de caducité,
A titre subsidiaire,
-juger que la caducité ne pourrait qu'être partielle et uniquement à l'encontre de la banque,
-condamner la société [M] [B] et la société So [B] aux dépens de l'incident.
Vu les conclusions en réponse à l'incident de la société Banque populaire Méditerranée déposées par voie électronique le 3 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, par lesquelles elle demande, au conseiller de la mise en état de :
-débouter les sociétés [M] [A] et So [B] de leurs demandes de caducité totale et de caducité partielle de la déclaration d'appel de M. [Y],
-rejeter la demande de la société So [B] tendant à déclarer irrecevable l'appel incident de la Banque Populaire Méditerranée,
-rejeter toutes demandes formées contre la Banque Populaire Méditerranée au titre de l'incident,
-statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident.
MOTIFS,
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit, dans le délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel, signifier celle-ci à l'intimé lorsque celui-ci n'a pas constitué avocat.
L'article 908 du même code prévoit que, dans les trois mois suivant la déclaration d'appel, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel.
Selon l'article 911 du même code, sous les sanctions édictées aux articles 908 à 910, ces conclusions doivent être notifiées aux avocats des intimés constitués dans le délai de leur remise au greffe de la cour et signifiées aux intimés non constitués dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles, à moins qu'ils ne constituent avocat avant la signification des conclusions, auquel cas, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
L'article 914 du même code attribue au conseiller de la mise en état, seul compétent pour en connaître depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction, le pouvoir de prononcer la caducité de l'appel.
Enfin, aux termes de l'article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, « Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. »
En l'espèce, M. [Y] a interjeté appel le 31 mars 2025.
Il devait donc remettre ses conclusions au greffe et les notifier jusqu'au 30 juin 2025 et disposait d'un délai d'un mois supplémentaire pour les signifier aux parties n'ayant pas constitué avocat expirant donc le 30 juillet 2025.
M. [Y] établit avoir signifié ses conclusions le 31 juillet 2025, soit hors délai, à la banque.
Le fait que la banque ait constitué avocat et conclu ultérieurement est sans incidence à cet égard de sorte que la caducité prévue à l'article 908 du code de procédure civile doit s'appliquer.
Les parties s'opposent sur la portée de cette caducité.
Conformément aux dispositions de l'article 324 du code de procédure civile, les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615.
La déclaration d'appel doit être caduque à l'égard de l'ensemble des intimés défaillants et constitués lorsque le litige est indivisible mais elle n'est que partielle dans le cas inverse.
En l'espèce, M. [Y] ne formule dans ses écritures aucune demande à l'encontre de la banque. Cependant, le tribunal a rejeté les demandes de M. [Y], qui a acquis le navire selon contrat de location avec option d'achat, et celles tendant aux mêmes fins de la banque, propriétaire du navire. Ce sont ces chefs de dispositif dont M. [Y] demande l'infirmation à son égard. Dans ces circonstances, en cas d'infirmation, la décision relative à M. [Y] entrerait en contradiction avec celle maintenue à l'égard de la banque.
La déclaration d'appel est donc caduque à l'égard de l'ensemble des intimés en raison de l'indivisibilité du litige.
M. [Y] sera condamné aux dépens d'appel.
Aucune considération d'équité ni ne tenant à la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 31 mars 2025 par M. [N] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 20 février 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse et enregistré sous le numéro 25/03911 au greffe de la cour ;
Condamne M. [Y] aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL LX [Localité 2];
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 3], le 30 juin 2026
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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