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CA Aix Provence, 1 juill. 2026, RG 25/03550


Vérifier : CA Aix Provence, 1 juill. 2026, RG 25/03550 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/03550
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
other
Id
6a4789b393c619cd1f33434f

Texte de la décision

5,393 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 25/03550 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSLO

Ordonnance n° 2026/M242

Monsieur [I] [V]

représenté par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCI PB 01

représentée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

Monsieur [H] [G]

représenté et assisté par Me Jean-philippe GUISIANO de la SELARL CABINET GUISIANO, avocat au barreau de TOULON

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier lors de l'audience et de Natacha BARBE, greffier lors de la mise à disposition ;

Après débats à l'audience du 19 mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 1er juillet 2026, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Faits et procédure

Par jugement du 17 février 2025, le tribunal judiciaire de Toulon, dans le litige opposant M. [H] [G] à la SCI PB 01 et M. [I] [V], a :

- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

- prononcé la résolution de la vente en l'état futur d'achèvement, reçue le 19 juin 2015 par maitre [E], notaire, portant sur les lots 1 et 5 de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 2], au prix de 635 000 euros, TVA incluse, par la SCI PB 01 à M. [G], publiée au service de la publicité foncière de Toulon 2 le 10 juillet 2015, Vol. 2015P n°6504 ;

- condamné la SCI PB 01 à payer à M. [G] la somme de 679 574,54 € en restitution du prix de vente et des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

- condamné la SCI PB 01 à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 21 mars 2025, la société BP 01 et M. [V] ont a relevé appel de cette décision.

Par conclusions en date du 12 août 2025, M. [G] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il prononce la radiation de l'appel.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses conclusions, régulièrement notifiées le 12 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'appel et de condamner conjointement la SCI PB 01 et M. [V] à lui payer 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Il fait valoir que la SCI PB 01 n'a pas réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement alors qu'il est exécutoire de droit à titre provisoire et qu'elle ne démontre pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Les appelants n'ont pas conclu sur la demande de radiation.

Motifs de la décision

L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'objectif de cette disposition est de renforcer l'effectivité des décisions de première instance et d'éviter les appels dilatoires.

En l'espèce, le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Toulon le 17 février 2025 2024 est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile, s'agissant d'une instance introduite par acte du 3 février 2022.

Il condamne la SCI PB 01 à payer à M. [G] la somme de 679 574,54 avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022 et capitalisés par année entière, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société PB 01, appelante, ne justifie par aucune pièce s'être acquittée de ces condamnations exécutoires de droit à titre provisoire.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation.

La demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas, dans ce cadre, le pouvoir de prononcer une condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

Décision

Statuant par ordonnance d'administration judiciaire,

Ordonnons la radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG n° 25/03550 ;

Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

Fait à [Localité 2], le 01 Juillet 2026

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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