Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 25/03505


Vérifier : CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 25/03505 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/03505
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
6a4789b793c619cd1f334367

Texte de la décision

11,290 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 18 JUIN 2026

N°2026/365

Rôle N° RG 25/03505 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSGC

URSSAF PACA - DRRTI

C/

[E] [I]

Copie exécutoire délivrée

le : 18 juin 2026

à :

- URSSAF PACA

- Madame [E] [I]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 19 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04632.

APPELANTE

URSSAF PACA - DRRTI, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [Q] [L] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Madame [E] [I], demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [M] [I] ( sa fille ) en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le11 juin 2026, prorogé le 18 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [E] [I] a été affiliée au régime social des indépendants du 6 juin 2013 au 17 mai 2018.

Le 4 décembre 2018, l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales de la région Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) l'a mise en demeure de payer la somme de 10 767 euros portant sur les majorations de retard du 4ème trimestre 2014 et la régularisation des cotisations de l'année 2018.

Le 1er juillet 2019, la contrainte a été signifiée à Mme [E] [I].

Le 8 juillet 2019, Mme [E] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille de son opposition à la contrainte.

Par jugement du 19 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

déclaré recevable l'opposition à contrainte de Mme [E] [I] ;

annulé la contrainte ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Les premiers juges ont estimé que :

l'opposition à contrainte a été formée par Mme [E] [I] dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion ;

l'URSSAF PACA ne justifie pas du caractère tardif des règlements intervenus ni des modalités de calculs des cotisations et des majorations de retard ;

l'URSSAF PACA fait référence à une régularisation 2017 alors que la contrainte ne vise pas cette année, de sorte qu'elle ne justifie pas de sa créance.

L'URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, visées à l'audience du 26 mars 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

valider la contrainte et condamner l'intimée à lui payer 10 767 euros ;

mettre à la charge de Mme [E] [I] les frais de signification de la contrainte ;

condamner l'intimée aux dépens et à lui régler 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

la contrainte du 20 juin 2019 et la mise en demeure préalable du 4 décembre 2018 sont régulières ;

ces actes détaillent précisément la nature, la cause, la période et le montant des sommes réclamées, ainsi que les voies de recours ;

l'intimée a été mise en mesure de connaitre la nature, la cause et l'étendue de son obligation financière ;

les majorations de retard restant dues sont fondées dans la mesure où le principal des cotisations a été soldé tardivement par la cotisante ;

la régulation des cotisations 2017 est devenue exigible en 2018, ainsi le calcul doit intégrer les revenus définitifs de l'intimée ainsi que sa radiation au 17 mai 2019 ;

il n'existe aucune confusion de compte étant donné que les cotisations sont dues à titre personnel par l'appelante en raison de ses activités indépendantes successives.

Dans ses conclusions, visées à l'audience du 26 mars 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, Mme [E] [I], représentée par Mme [M] [T], à laquelle elle donne plein pouvoir à la représenter, sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Elle expose que :

s'agissant du 4ème trimestre 2014, les cotisations ont été réglées auprès de l'huissier, au surplus, l'action est prescrite ;

s'agissant de la régularisation de 2018, le montant de 7 753 euros est incohérent au regard de sa situation économique, en effet son activité a cessé suite à son placement en redressement judiciaire le 28 mars 2017, puis en liquidation judiciaire le 31 mars 2018 et ses revenus sur cette période s'élevaient à 6 000 euros ;

elle n'avait pas accès à son espace professionnel, lequel est devenu inopérant deux ans après la cessation de la société, l'empêchant de vérifier la réalité des montants appelés ;

le RSI a opéré des rapprochements erronés entre différents numéros de travailleurs indépendants et les cotisations correspondantes.

MOTIVATION

Sur la régularité de la contrainte

En application des articles L.244-2, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, préalable nécessaire à la contrainte, doit permettre à l'assuré d'avoir une connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Cette exigence est satisfaite dès lors que la mise en demeure précise la période, la nature et le montant des cotisations réclamées. Il est de jurisprudence constante que les textes n'imposent à l'organisme de recouvrement une ventilation détaillée entre les différentes prestations couvertes par les cotisations.

En l'espèce, la mise en demeure du 4 décembre 2018 satisfait à ces exigences :

la cause s'entend de l'exercice par Mme [I] d'une activité en qualité de travailleur indépendant ;

la nature de chaque cotisation appelée : cotisations et contributions travailleurs indépendants, maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle.

la période de référence : pour la période du 4ème trimestre 2014 et la régularisation de 2018,

le montant des cotisations réclamées figure dans le total à payer.

Dès lors que le cotisant a été mis en mesure de connaitre l'étendue de son obligation, la contrainte est valide.

Sur le bien-fondé de la créance

Selon l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.

L'article L.131-6-2 du même code précise que ces cotisations sont dues annuellement, qu'elles sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, et qu'elles font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu.

Aussi, l'article R.133-2-4 du code de la sécurité sociale précise les modalités d'appel des cotisations, notamment pour la régularisation des cotisations dues au titre de l'année civile écoulée et l'ajustement des cotisations provisionnelles.

En l'espèce, Mme [E] [I] conteste le bien-fondé de la créance en invoquant une confusion entre différents numéros de travailleur indépendant et des erreurs d'imputation sur ses activités commerciales. Toutefois, l'URSSAF démontre, par la production des avis SIRENE et le recoupement des comptes par le NIR, que les sommes réclamées correspondent aux activités exercées par l'intéressée, en qualité de gérante de société, au sein d'un compte unique d'affiliation au régime social des indépendants. La pluralité des activités de la cotisante ne fait pas obstacle à la centralisation de ses obligations sociales sur son numéro de sécurité sociale personnel, le principe étant celui de l'unicité de compte pour les cotisations personnelles du travailleur indépendant, indépendamment de la multiplicité des structures ou des périodes d'activité.

Dans ce contexte, l'URSSAF a procédé au calcul des cotisations par application des textes susvisés, en intégrant les revenus déclarés. Il appartient à la cotisante, qui conteste le bien-fondé de la créance, d'apporter des éléments probants de nature à démontrer que les revenus pris en considération ou les montants réclamés seraient erronés, or, Mme [E] [I] n'a produit aucune pièce de nature à étayer ses contestations sur le montant de la dette.

Il ressort de l'examen des éléments produits en appel que l'URSSAF justifie de sa créance par la production d'un tableau récapitulatif détaillé, tandis que la charge de la preuve pesant sur l'opposante à la contrainte n'est pas satisfaite.

Contrairement aux constatations des premiers juges, la justification des majorations de retard est établie par l'historique des versements produit, lequel permet d'identifier le caractère tardif des règlements. De même, l'argument relatif à une erreur sur la période de régularisation est inopérant, car l'intégration des données de l'exercice 2017 ne constitue pas une nouvelle créance mais une étape technique nécessaire au calcul du solde définitif de l'exercice 2018.

En conséquence, il apparait que la créance est établie dans son principe comme dans son montant. Le jugement entrepris, qui a annulé la contrainte pour un prétendu défaut de justification, doit être infirmé. Il convient de valider la contrainte délivrée le 20 juin 2019 et de condamner Mme [E] [I] au paiement des sommes restant dues, soit 9 388 euros de cotisations et contributions sociales, outre 1 379 euros au titre des majorations de retard afférents, soit un total de 10 767 euros.

Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La cotisante, qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel et condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre étant corrélativement rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [E] [I] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 10 767 euros portant sur les majorations de retard du 4ème trimestre 2014 et la régularisation des cotisations de l'année 2018,

Condamne Mme [E] [I] à payer à la l'URSSAF PACA la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,

Condamne Mme [E] [I] aux dépens de l'appel.

Le greffier La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.