CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 25/03396
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 25/03396 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BORY4
Ordonnance n° 2026/M126
S.A. [N]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
Appelante et défenderesse à l'incident
Société [A] SP Z.O.O Société de droit polonais
représentée par Me Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l'audience du 02 juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 18 juin 2026, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 26 février 2025 du tribunal de commerce de Nice par lequel il a été statué en ce sens :
«Dit n'y avoir lieu d'écarter la pièce n° 8 intitulée «attestation du traducteur'' ;
Condamne la société SAM [N] à payer à la société SDE [A] la somme de 298.912,90 euros assortie des intérêts au taux appliqué par le BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date déchéance de chaque facture ;
Condamne la société SAM [N] à verser à la société SDE [A] la somme de 80 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ;
Déboute la société SAM [N] de l'ensemble des demandes ;
Condamne la société SAM [N] à payer la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société SAM [N] aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 75,11euros.»
Vu la déclaration d'appel du 19 mars 2025 de la société [N] ;
Vu les premières conclusions de la société [N], notifiées par voie électronique le 26 mai 2025 ;
Vu les conclusions d'incident de la société [A] notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens et par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état sous le visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile de :
« -Recevoir la Société [A] en ses écritures et l'en déclarer bien fondée.
En conséquence,
-Ordonner la radiation de l'affaire n° 25/03396 opposant la Société [A] à la Société Sam [N] et pendante devant la Chambre 3-1 de la cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE.
- Condamner la Société Sam [N] aux entiers dépens. »
Vu les conclusions en réponse sur incident de la société Sam [N] notifiées par voie électronique le 21 mai 2026 auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de ses prétentions et moyens, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, sous le visa de l'article 914-1 du code de procédure civile, de :
- Débouter la société [A] de ses demandes,
- Fixer la date de la clôture et des plaidoiries.
Vu la lettre de la société [A] du 28 mai 2026 par laquelle elle indique que l'incident de radiation se trouve privé d'objet, la société [N], qui avait saisi M. le premier président d'une demande tendant à l'autoriser à consigner les montants non exécutés, ayant procédé à cette consignation.
MOTIFS
Il y a lieu de constater que la société [A] ne maintient pas sa demande d'incident aux fins de prononcer la radiation de l'instance.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application, à ce stade, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Constate que la société [A] ne maintient pas sa demande d'incident aux fins de prononcer de la radiation de l'instance,
Dit n'y avoir lieu à radiation de l'instance,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond,
Renvoie l'examen du dossier à la mise en état.
Fait à [Localité 2], le 18 juin 2026
La greffière, La magistrate de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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