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CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 25/03091


Vérifier : CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 25/03091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/03091
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
6a4789c193c619cd1f3343ba

Texte de la décision

11,027 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 25 JUIN 2026

N° 2026/313

Rôle N° RG 25/03091 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQY5

SAS [O]

C/

S.C.I. GEMAUB

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-François JOURDAN

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 04 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/00202.

APPELANTE

SAS [O]

inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°582 013 736,

représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Philippe-Gildas BERNARD de la SELAS SOLVERIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.C.I. GEMAUB

inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°331 858 654

prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Madame Pascale POCHIC, Conseiller honoraire (rédactrice)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties

Dans le cadre d'une mesure d'expertise judiciaire et par ordonnance du 30 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a entre autres dispositions condamné la SAS [O] à communiquer à la SCI Gemaub, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance, et ce pendant 18 mois:

' le relevé d'information ou de sinistralité de la société 3i+ au moment de la signature du contrat avec la société QBE Europe en date du 1er janvier 2012,

' l'ensemble des contrats d'assurance, notamment en responsabilité civile décennale et responsabilité civile générale conclus par son intermédiaire par la société 3i+ et la compagnie d'assurance QBE Europe pour la période antérieure au 1er janvier 2012 et notamment pour les années 2009, 2010 et 2011.

La société [O] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été signifiée le 1er août 2023.

Au cours de l'instance d'appel et par assignation du 30 décembre 2024 la SCI Gemaub a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de condamnation de la société [O] au paiement de la somme de 143 100 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ayant couru jusqu'au 30 novembre 2024 et celle de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Citée par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice, la société [O] n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2025 le juge de l'exécution a :

' liquidé l'astreinte à la somme de 143 100 euros et condamné la société [O] à payer ladite somme à la SCI Gemaub;

' débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts ;

' condamné la société [O] aux dépens et à payer à la SCI Gemaub la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [O] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 13 mars 2025.

Parallèlement et par arrêt du 19 décembre 2025 la cour de ce siège a infirmé l'ordonnance de référé du 30 mai 2023 en ce qu'elle a condamné la société [O] à communiquer à la SCI Gemaub les documents susvisés et statuant à nouveau à débouté la SCI Gemaub de sa demande de communication par la société [O] de ces pièces sous astreinte.

La SCI Gemaub a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.

Par dernières écritures notifiées le 8 avril 2026 la société [O] sollicite de la cour qu'elle:

- infirme le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 143.100,00 euros, et l'a condamnée à la verser à la SCI Gemaub et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

- le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- juger que par son arrêt du 19 décembre 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 mai 2023, en ce qu'il a condamné le Cabinet [O] à produire des documents à la SCI Gemaub, sous astreinte ;

En conséquence,

- constate l'anéantissement de plein droit du jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte;

A titre subsidiaire :

- juge que le Cabinet [O] a répondu à l'injonction l'ordonnance du 30 mai 2023 ;

- juge que la production du relevé d'information ou de sinistralité et de l'ensemble des contrats d'assurance de la société 3I Plus, par le Cabinet [O], pour la période antérieure au 1er janvier 2012, est manifestement impossible ;

En conséquence,

- juge qu'il n'y a pas lieu à liquider l'astreinte prononcée par ordonnance du 30 mai 2023 ;

- déboute la SCI Gemaub de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause :

- condamne chaque partie à conserver à sa charge les frais qu'elle a dû assumer pour faire valoir ses arguments ;

- condamne la SCI Gemaub aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes et pour l'essentiel, l'appelante invoque l'anéantissement du jugement entrepris par l'effet de l'arrêt d'appel du 19 décembre 2025 qui a infirmé l'ordonnance du 30 mai 2023 la condamnant à communiquer diverses pièces à la SCI Gemaub, sous astreinte.

A titre subsidiaire elle affirme ne pas disposer de ces documents et en avoir avisé le conseil de la SCI Gemaub dès le mois d'août 2023 en lui communiquant les seules pièces qu'elle possédait, et elle fait reproche à cette société d'avoir caché cette exécution au premier juge.

Par conclusions notifiées le 12 janvier 2026 la SCI Gemaub demande à la cour :

- d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi qu'elle a formé à l'encontre de l'arrêt du 19 décembre 2025 ;

- de réserver les dépens.

En substance l'intimée soutient l'absence d'exécution de l'injonction de communication de pièces assortie d'astreinte et indique avoir formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 19 décembre 2025 qui a infirmé l'ordonnance de référé prononçant l'obligation sous astreinte.

Elle expose que le caractère non suspensif du pourvoi n'interdit pas au juge du fond de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice lorsqu'il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige et qu'il convient au surplus d'éviter toute contrariété de décisions et de préserver les droits des parties.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 14 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu d'une jurisprudence constante l'astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit. Il s'ensuit que lorsqu'une décision fixant une injonction ou une obligation assortie d'une astreinte disparaît par suite de son infirmation par la cour d'appel, cette réformation entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte, fussent-elles passées en force de chose jugée ;

En l'espèce, le jugement entrepris en date du 4 mars 2025 a retenu que la SCI Gemaub, non comparante, ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de l'exécution de son obligation sous astreinte de communication à la SCI Gemaub de pièces ordonnée par décision du juge des référés du 30 mai 2023, et a liquidé l'astreinte à la somme de 143 100 euros pour la période échue au 30 novembre 2024 ;

Toutefois l'ordonnance de référé du 30 mai 2023 a été infirmée par un arrêt du 19 décembre 2025, qui statuant à nouveau a débouté la SCI Gemaub de sa demande de communication de ces pièces sous astreinte et cet arrêt infirmatif entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement du jugement pris au titre de la liquidation de l'astreinte ;

La SCI Gemaub demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi qu'elle a formé à l'encontre de l'arrêt infirmatif du 19 décembre 2025. Si, comme elle le rappelle, le caractère non suspensif du pourvoi en cassation n'interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'opportunité d'un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, or la demande telle qu'elle est présentée par l'intimée n'entre pas dans l'un des cas où cette mesure est prévue par la loi et il n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice d'y faire droit;

En l'état de la perte de fondement juridique de la décision attaquée, celle-ci sera infirmée et la SCI Gemaub sera déboutée de toutes ses demandes, étant observé que le rejet par le premier juge de sa demande de dommages et intérêts ne fait pas l'objet de critique.

Partie perdante elle supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par la SCI Gemaub ;

INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions appelées ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONSTATE la perte de fondement juridique de l'astreinte ordonnée par décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en date du30 mai 2023 , par l'effet de l'arrêt infirmatif rendu le 19 décembre 2025 par la cour de ce siège ;

DÉBOUTE la SCI Gemaub de sa demande de liquidation d'astreinte et ses demandes accessoires;

CONDAMNE la SCI Gemaub aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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