CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 25/01523
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 25/01523 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK65
Ordonnance n° 2026/M125
S.A.R.L. AXIOME INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Marion VELLA, avocat au barreau de TOULON
Appelante et défenderesse à l'incident
S.A.S. LABEL ING
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Jean-baptiste POTIER de l'AARPI LAMPIDES & POTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. MJSA
Es qualité de Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS LABELING, mission conduite par Me [C] [K] [X]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Jean-baptiste POTIER de l'AARPI LAMPIDES & POTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Intimées et demanderesses à l'incident
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'APPEL ET D'INCIDENT
Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l'audience du 02 juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 18 juin 2026, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 20 novembre 2024 par lequel le tribunal de commerce de Toulon a :
- déclaré la société Label Ing recevable et bien fondée dans ses demandes ;
- condamné la société Axiome ingénierie, représentée par la SELARL Fhbx, prise en la personne de M. [N] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJSA en qualité de mandataire judiciaire, à payer à la société Label Ing la somme de 23 724 euros TTC au titre du règlement du solde des factures n° 21110012 du 3 novembre 2021, n° 21110007 du 12 novembre 2021, n° 21110011 du 23 novembre 2021 et n° 21110012 du 23 novembre 2021,
- condamné la société Axiome Ingénierie, représentée par la société Fhbx prise en la personne de ses administrateur et mandataire judiciaire, à payer à la société Label Ing la somme de 600 euros TTC au titre des frais de recouvrement (150x4),
- condamné la société Axiome Ingénierie, représentée par la société Fhbx prise en la personne de ses administrateur et mandataire judiciaire, à payer à la société Label Ing les pénalités de retard dues au titre de chacune des autres factures équivalentes à 3 fois le taux d'intérêt légal,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Label Ing pour résistance abusive,
- condamné la société Axiome Ingénierie à payer à la société Label Ing représentée par ses administrateur et mandataires judiciaires la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties pour le surplus,
- avec exécution provisoire,
- condamné la société Axiome Ingénierie aux dépens liquidés à la somme de 69,50 euros TTC, dont TVA 11,60 euros.
Vu la déclaration d'appel de la société Axiome Ingénierie en date du 7 février 2025 ;
Vu les premières conclusions de la société Axiome Ingénierie notifiées par voie électronique le 6 mai 2025 ;
Vu les conclusions d'intimée et appelante à titre incident de la société MJA, en qualités de liquidateur de la société Label Ing, le 23 juillet 2025 ;
Vu les conclusions d'incident radiation de la société MJA, en qualités de liquidateur de la société Label Ing, notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025 ;
Vu les conclusions d'incident de désistement de la société Axiome Ingénierie notifiées par voie électronique le 1er juin 2026 ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2026 ; autorisé à procéder de la sorte, la société MJSA en qualité de liquidateur de la société Label Ing a fait parvenir au conseiller de la mise en état des conclusions d'acceptation du désistement de la société MJA notifiées par voie électronique le 2 juin 2026 ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les conclusions de désistement d'appel, transmises à la cour le 1er juin 2026 par la société Axiome Ingénierie ont été acceptées par l'intimée, appelante incidente, le 2 juin 2026. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif de la présente décision.
Les parties ont dans leurs conclusions entendu déroger au principe indiqué à l'article 399 du code de procédure civile et se sont accordées pour que chacune conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré, mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d'appel de la société Axiome Ingénierie formé contre la décision rendue par le tribunal de commerce de Toulon le 20 novembre 2024, appel enrôlé sous le numéro de RG n° 25/01523 (jonction du 25/01615) ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que conformément à l'accord des parties, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Fait à [Localité 2], le 18 juin 2026
La greffière, La magistrate de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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