CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 25/00810
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 25/00810 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIGQ
Ordonnance n° 2026/M150
Syndicat [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA SAINTE VICTOIRE, demeurant en cette qualité [Adresse 3].
représentée par Me Charles REINAUD, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [J] [H]
Madame [S] [W] épouse [H]
tous deux représentés par Me Virginie FONTES VICTORI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [L] [X]
représentée par Me Florence FAURE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Nadia FAYALA, greffière ;
Après débats à l'audience du 11 juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 juin 2026, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire du 6 janvier 2025, par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, a :
- condamné solidairement les époux [H] à payer à Mme [X] les sommes de :
* 2 000 euros, au titre de son préjudice de jouissance ;
* 9 790,77 euros au titre de la surconsommation d'eau enregistrée jusqu'à la réparation de la canalisation défectueuse ;
* 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- dit que les époux [H] seraient relevés et garantis par le syndicat des copropriétaires au titre de la surconsommation d'eau enregistrée jusqu'à la réparation de la canalisation défectueuse, à hauteur de 9 790,77 euros ;
- débouté les époux [H] du surplus de leurs demandes ;
- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;
Vu la déclaration d'appel interjetée le 21 janvier 2025 au greffe par le syndicat des copropriétaires ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 9 juin 2026, par le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles il demande de voir :
- ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert avec mission habituelle en la matière, et notamment celle de déterminer :
* la canalisation litigieuse ;
* la partie fuyarde depuis lors réparée ;
* indiquer si cette partie fuyarde alimente exclusivement le lot des consorts [H] ou plusieurs propriétés ;
- mettre provisoirement les frais d'expertise à sa charge dans l'attente de l'arrêt à intervenir au fond ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 28 mai 2026 par les époux [H], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles ils s'en rapportent à l'appréciation de la cour sur la mesure d'expertise et protestations d'usage et si tel était le cas :
- dise et juge que les frais d'expertise avancés par le syndicat des copropriétaires seront répartis entre les autres copropriétaires selon les tantièmes généraux à leur exclusion ;
- condamne le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 23 avril 2026 par Mme [X], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicité sous les réserves et protestations d'usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
L'article 143 du code de procédure civile précise que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
L'article 144 du même code, ajoute que les mesures d'instruction peuvent être ordonnés en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la copropriété dite horizontale est constituée de plusieurs villas. Mme [X], locataire des époux [H] (propriétaires du lot n°25) s'est plaint d'une surconsommation d'eau apparue en 2021, qui a donné lieu à une recherche de fuite.
Or celle-ci a révélé qu'après le compteur individuel de Mme [X], le tuyau l'alimentant en eau froide était fuyard à 19,5 mètres de son compteur et 60 cm de profondeur.
Les parties s'opposent sur la nature de la canalisation afin de déterminer si celle ci est une partie commune ou privative.
Par conséquent, il apparaît en l'état de l'ensemble de ces éléments contradictoires, et au vu de l'évolution du litige, nécessaire de diligenter une mesure d'expertise judiciaire afin de pouvoir apprécier le caractère de partie commune ou privative de la canalisation, objet du présent litige, et le cas échéant les responsabilités respectives de chacune des parties en la cause, selon mission figurant au dispositif.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] [Adresse 5], justifie d'un intérêt légitime à ce que la mesure soit menée par un expert indépendant au contradictoire des parties.
Sur les frais et dépens :
L'équité commande que chacune des parties conserve la charge des frais et dépens relatifs au présent incident.
Les frais d'expertise seront avancés par le syndicat des copropriétaires à ce stade de la procédure.
Il appartiendra à la cour de dire s'il y a lieu de faire application de l'artice 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise judiciaire et commettons
LE [D] [C]
Diplôme d'ingénieur hydraulicien
[Adresse 6]
[Localité 2]
Port. : 06.37.58.62.39
Courriel : [Courriel 1]
pour y procéder avec pour mission de :
' se faire remettre tout document utile à sa mission ;
' se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 3] (13) ;
' visiter les lieux ;
' décrire la structure de la copropriété ;
' constater, décrire et lister les désordres ayant affecté l'appartement de Mme [X] ;
' rechercher leurs causes et leur origine, et notamment la canalisation litigieuse et préciser sa localisation ;
' constater et décrire les travaux réalisés pour remédier à l'ensemble de ces éventuels désordres, notamment déterminer la partie fuyarde réparée de la canalisation ;
' indiquer si cette partie réparée de la canalisation alimente exclusivement le lot n°25 des consorts [Y] ou plusieurs propriétés ;
' donner tout élément permettant de statuer sur l'imputabilité des désordres et donner les éléments de responsabilité ;
' donner les éléments pour chiffrer les préjudices en la cause ;
' donner tous éléments d'ordre technique susceptibles de contribuer à la résolution du litige ;
Disons que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour contrôler l'expertise ordonnée ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les six mois de l'avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps
utile ;
Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Disons que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier, [Adresse 8], [Localité 4] [Adresse 9] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, devra verser, dans les quatre mois de la présente décision, la somme de 3 000 euros à la régie d'avances et de recettes de la cour, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Rappelons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Laissons à la charge des parties la charge des frais et dépens relatifs au présent incident ;
Disons que la demande des consorts [Y] relatif à l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sera tranchée par la cour, statuant au fond.
Fait à [Localité 5], le 30 juin 2026
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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