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CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 25/00710


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Date
30/06/2026
Numéro
25/00710
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 2-4
Type
other
Id
6a478a0d93c619cd1f33483a

Texte de la décision

16,587 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 2-4

N° RG 25/00710 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOH3H

Ordonnance n° 2026/M88

Monsieur [V] [Y]

représenté par Me Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO MAURINO AVENA ROSA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

défendeur à l'incident

Madame [T] [G]

représentée par Me Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;

Après débats à l'audience du 12 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30/06/2026, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement contradictoire rendu le 06 novembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS dans le litige opposant Mme [T] [G] à son ex-compagnon M. [V] [Y] dans le cadre des opérations de réglement judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux, afférents notamment à la construction d'une habitation à VALENSOLE,

Vu la signification de cette décision à la requête de Mme [T] [G], par acte extra-judiciaire remis à personne à la compagne de l'appelant le 23 décembre 2024,

Vu la déclaration d'appel de M. [V] [Y] transmise au greffe le 20 janvier 2025, affaire enregistrée au greffe de la cour sous le n° RG 25/710,

Vu les premières conclusions au fond transmises par l'appelant le 22 avril 2025,

Vu les premières conclusions d'incident déposées le 17 juillet 2025 par l'intimée demandant au conseiller de la mise en état de :

Vu notamment les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile ;

Vu les pièces produites ;

Ordonner la radiation du rôle de l'appel formé par M. [V] [Y], enregistré sous le numéro RG 25/00622 ;

En conséquence,

Condamner Monsieur [Y] à verser à Mme [G] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [Y] à verser à Mme [G] aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Nabila CHDAILI, avocat.

Vu les conclusions en réponse transmises par l'appelant le 10 octobre 2025 sollicitant du conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 524 du Code de procédure civile,

Vu l'article 514 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1074-1 du Code de procédure civile,

Vu les articles 696 et suivants du Code de procédure civile,

DEBOUTER Madame [T] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

DEBOUTER Madame [T] [G] de sa demande de radiation en ce que le jugement n'est pas revêtu de l'exécutoire provisoire et qu'il ne l'ordonne pas,

CONDAMNER Madame [T] [G] à verser la somme de 3.000€ à Monsieur [V] [Y], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Madame [T] [G] au paiement des entiers dépens.

Vu la fixation de l'incident par avis du 23 octobre 2025 à l'audience des incidents plaidés du 13 janvier 2026 à 10h30,

Vu les conclusions incident n°2 transmises par l'intimée le 12 janvier 2026 demandant au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure civile ;

Vu l'article 913-5, 7e du code de procédure civile

Vu les pièces produites ;

A titre principal :

- Sursoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Digne les Bains, dans la procédure enregistrée sous le numéro 25/001128

A titre subsidiaire

- Ordonner la radiation du rôle de l'appel formé par Monsieur [Y] enregistré sous le numéro RG 25/00622 ;

A titre infiniment subsidiaire

- Condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [G] la somme de 41 090,80 € à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues par Monsieur [Y]

En tout état de cause

- Condamner Monsieur [Y] à verser Mme [G] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Nabila CHDAILI, avocat.

A l'audience du 13 janvier 2026, l'appelant a sollicité le renvoi de l'affaire à une prochaine audience afin de pouvoir répondre aux conclusions déposées tardivement.

L'affaire a été contradictoirement renvoyée à l'audience d'incidents du 12 mai 2026, l'intimée davant répondre avant le 12 février 2026.

Par conclusions en réponse sur incident transmises le 12 février 2026, l'appelant demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 524 du Code de procédure civile,

Vu l'article 514 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1074-1 du Code de procédure civile,

Vu les articles 696 et suivants du Code de procédure civile,

- DEBOUTER Madame [T] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- DEBOUTER Madame [T] [G] de sa demande de radiation en ce que le jugement n'est pas revêtu de l'exécution provisoire de droit et qu'il ne l'ordonne pas

- CONDAMNER Madame [T] [G] à verser la somme de 3.000€ à Monsieur [V] [Y], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- CONDAMNER Madame [T] [G] au paiement des entiers dépens.

Par conclusions d'incident n°3 déposées électroniquement le 05 mai 2026, l'intimée réiétère les demandes formées dans ses conclusions n°2 en date du 12 janvier 2026.

L'incident a été mis en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.

Il y a lieu de relever que l'intimée sollicite dans ses conclusions la radiation du rôle de l'appel formé par M. [V] [Y] enregistré sous le numéro RG '25/00622". Or, le présent appel est enregistré sous le numéro 25/00710.

Si le n° RG 25/00622 ne correspond ni au jugement attaqué ni aux parties, les conclusions déposées correspondent elles au jugement entrepris et aux parties. Il convient donc de considérer que le numéro de RG indiqué dans le dispositif est une simple erreur matérielle.

Sur la nouvelle demande relative à l'incompétence du conseiller de la mise en état et au sursis à statuer

Au soutien de sa nouvelle demande, l'intimée fait en substance valoir que :

> il relève de la compétence du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Digne les Bains saisi par l'appelant de se prononcer sur le caractère exécutoire de droit du jugement rendu le 06 novembre 2024,

> il relève donc d'une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l'attente de cette décision,

> la demande de radiation pour défaut d'exécution reste subordonnée à la décision du juge de l'exécution,

> le conseiller de la mise en état n'est pas investi du pouvoir de trancher des difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire.

L'appelant défendeur à l'incident indique essentiellement que le conseiller de la mise en état est parfaitement compétent, ne s'agissant nullement de difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée.

A l'audience d'incident du 12 mai 2026, les parties ont indiqué que l'audience devant le juge de l'exécution avait eu lieu et que la décision serait rendue le 11 juin 2026.

Il a été demandé aux parties d'informer le conseiller de la mise en état, notamment d'une éventuelle décision de prorogation.

Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Digne les Bains ayant rendu sa décision, la demande de sursoir à statuer est devenue sans objet.

Dans ses premières conclusions d'incident transmises le 17 juillet 2025, l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état sur le seul fondement de l'article 524 du code de procédure civile, reconnaissant en conséquence la compétence de ce magistrat sur la question de l'exécution provisoire d'une décision.

L'article 524 du code de procédure civile désigne expressément ce magistrat : ' lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'

Le conseiller est donc compétent pour statuer sur la radiation demandée.

En conséquence, et au regard de ce qui précède, la demande de sursis à statuer est devenu sans objet.

Sur la demande de radiation

Aux termes du jugement rendu contradictoirement le 06 novembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS a notamment condamné M. [V] [Y] à verser à Mme [T] [G] la somme de 101 285,90 € au titre de la créance qu'elle détient contre ce dernier en raison de sa participation au financement du bien immobilier en litige.

Au soutien de son incident aux fins de radiation de l'affaire, l'intimée fait essentiellement valoir que :

- en dépit de l'exécution provisoire de la décision, l'appelant n'a toujours pas honoré ses condamnations,

- malgré une tentative de saisie en date du 14 février 2025,

- alors qu'il possède de nombreux terrains et exploite un domaine acquis en 2021 qu'il commercialise pour des évènements facturés 8 800€ et des chambres d'hôtes,

- le bien qu'ils occupaient ensemble a été vendu.

L'appelant soutient en substance que :

> la décision rendue par le juge aux affaires familiales n'est pas exécutoire de droit,

> l'article 1074-1 du code civil précise que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent ; or, le jugement dont appel n'ordonne pas l'exécution provisoire,

> il n'avait donc pas à exécuter le jugement, les sommes saisies doivent donc être restituées,

Depuis le 1er janvier 2020, l'article 514 du code de procédure civile prévoit que 'les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement'.

En application de cet article, et en l'absence de décision contraire ou de dispositions législatives, le jugement dont appel est exécutoire de plein droit, sans l'intervention d'un juge de l'exécution compétent pour les difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations à l'occasion des exécutions forcées.

Aux termes de l'article 1074-1 du même code (et non du code civil comme indiqué dans les conclusions page 4/7), 'à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.

Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application del'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire'.

Il convient également de rappeler les termes de l'article 1136-1 du code de procédure civile, et notamment 'les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Les débats sont publics, sous réserve de l'article 435. La décision est rendue publiquement'.

Les décisions concernant les intérêts patrimoniaux entre ex-concubins ou ex-époux, qui, même si elles sont rendues par le juge aux affaires familiales en application de sa compétence spéciale issue de l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire, ne relèvent pas des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, mais bien de la règle générale édictée par l'article 514 du code de procédure civile.

Rendue postérieurement au 1er janvier 2020, cette décision est exécutoire de plein droit, n'entrant pas dans les exceptions prévues au texte ci-dessus rappelé et n'ayant pas été écartée par le premier juge, et ce malgré l'absence de mention de l'exécution provisoire dans le dispositif de la décision.

L'article 524 du code de procédure civile applicable au 1er janvier 2020 et donc à la présente instance, dispose que ' lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'

Il n'est pas apporté la preuve du réglement par l'appelant de la somme de 101 285,90 € à laquelle il a été condamné au titre de la créance que l'intimée détient contre ce dernier en raison de sa participation au financement du bien immobilier en litige, alors que l'appelant est propriétaire d'un domaine qu'il commercialise à travers des chambres d'hôtes et l'organisation d'événements payants et que la vente d'un bien qu'il possédait avec l'intimée a été réalisée.

Par ailleurs, les développements de l'appelant concernant l'irrecevabilité des demandes de l'intimée et l'infirmation du jugement relèvent du fond.

En conséquence, il convient de prononcer la radiation de l'appel formé par M. [V] [Y], enregistré sous le numéro RG 25/00710.

La radiation ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'appel ou à l'accès au juge puisqu'il est rappelé que l'affaire pourra être réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente pour pouvoir être examinée au fond dès l'accomplissement des diligences ayant conduit à la radiation du dossier, sanction du non-respect de l'exécution provisoire prononcée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état,

Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Disons que la demande de sursoir à statuer est devenue sans objet,

Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00710 de notre greffe,

Rappelons que l'affaire pourra être réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente pour pouvoir être examinée au fond dès l'accomplissement des diligences ayant conduit à la radiation du dossier,

Disons n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles,

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à

disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état, et par Mme Jennifer BERNARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait à [Localité 2] le 30 juin 2026.

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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