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CA Aix Provence, 24 juin 2026, RG 25/00053


Vérifier : CA Aix Provence, 24 juin 2026, RG 25/00053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25/00053
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
other
Id
6a478a1c93c619cd1f334c48

Texte de la décision

5,471 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 24 JUIN 2026

N° 2026/ 35

N° RG 25/00053 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHQZ

[O] [E]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 24 juin 2026

à Me FLISSI-GHERABLI, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 24 juin 2026 prononcée sur requête déposée le 13 octobre 2026.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [O] [E]

né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1], élisant domicile au cabinet de son conseil Me FLISSI-GHERABLI - [Localité 2] [Adresse 1]

comparant en personne,

assisté de Me Kheira FLISSI-GHERABLI, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 15 juin 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026,

Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête parvenue le 13 octobre 2025, [O] [E] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 18 mois, du 18 février 2021 au 18 août 2022. Il sollicite la somme de 87 000 € se décomposant comme suit :

- 80 000 € au titre du préjudice moral

- 4 000 € au titre du préjudice matériel

- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat du 5 mars 2026 proposant d'allouer 38 000 € au titre du préjudice moral, diminuer l'article 700 et rejeter la demande de préjudice matériel

Vu les conclusions du procureur général du 11 mars 2026 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral, de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;

Vu les observations des parties à l'audience du 15 juin 2026;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de complicité d'assassinat, le requérant, qui a bénéficié le 14 avril 2025 d'un non-lieu du juge d'instruction de [Localité 3], est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 18 mois.

Préjudice matériel

Le requérant sollicite la somme de 4000 € au titre des frais de défense, sans distinguer ce qui relève du contentieux de la détention; il lui sera alloué à ce titre 2000 €.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [O] [E] sera justement réparé par l'octroi de 40.000 € tant au regard de son âge (20 ans) lors de son placement en détention pour 18 mois que de son casier judiciaire vierge de toute condamnation et des conditions de détention subies lors de son incarcération au centre pénitentiaire des [Etablissement 1], non objectivées en l'espèce malgré la production d'un rapport du CGLPL, non contemporain, alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir souffert personnellement d'une violation grave de ses droits fondamentaux.

Néanmoins, conformément au droit conventionnel et à la décision de la CEDH, RM c/ France du 15 janvier 2026, son préjudice intégrera la somme mensuelle de 600 € indemnisant l'indignité de ses conditions de détention. Ni les protestations d'innocence, ni la qualification crimnelle ne constituent des préjudices indemnisables pour la CNRD. Par contre, l'isolement familial géographique est indemnisable.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [O] [E] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 2500 €

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [O] [E] recevable.

Fixe à la somme de 40 000 € (quarante mille euros) le préjudice moral subi par [O] [E]

Fixe à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la demande au titre du préjudice matériel

Fixe à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cednts euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

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