CA Aix Provence, 24 juin 2026, RG 25/00050
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 24 JUIN 2026
N° 2026/ 34
N° RG 25/00050 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGUS
[Y] [Z]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 24 juin 2026
à Me ROMERO, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 24 juin 2026 prononcée sur requête déposée le 26 septembre 2025.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rudy ROMERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 15 juin 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
*
Par requête parvenue le 26 septembre 2025, [Y] [Z] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 8 jours, du 20 au 28 mars 2025. Il sollicite la somme de 7 719,60 € se décomposant comme suit :
- 5 000 € au titre du préjudice moral
- 319,60 € au titre du préjudice matériel
- 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat du 3 avril 2026 déclarant irrecevable la requête faute de justificatif de la décision définitive, et subsidiairement proposant 500 € au titre du préjudice moral, diminuer l'article 700 et faire droit au préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général du 13 avril 2026 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et faire droit à celle du préjudice matériel ;
Vu les conclusions en réplique et le certificat de non-appel transmis le 19 mai 2026 ;
Vu les observations des parties à l'audience du 15 juin 2026;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure de violence sur concubin, le requérant, relaxé le 28 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Draguignan, est fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté de 8 jours.
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 319,60 € au titre des frais de défense dont il justifie.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [Y] [Z] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 600 € tant au regard de son âge (34 ans) lors de son placement en détention pour 8 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 7 condamnations, sans mandat de dépôt, et des conditions de détention subies lors de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 2], non objectivées en l'espèce malgré un rapport du CGLPL non contemporain, alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir souffert personnellement d'une violation grave de ses droits fondamentaux. Néanmoins, conformément au droit conventionnel et à la décision de la CEDH, RM c/ France du 15 janvier 2026, son préjudice intégrera la somme mensuelle de 600 € indemnisant l'indignité de ses conditions de détention.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [Y] [Z] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 2000 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [Y] [Z] recevable.
Fixe à la somme de 600 € (six cents euros) le préjudice moral subi par [Y] [Z]
Fixe à la somme de 319,60 € (trois cent dix neuf euros soixante centimes) la demande au titre du préjudice matériel
Fixe à la somme de 2 000 € (deux mille euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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