CA Aix Provence, 24 juin 2026, RG 25/00042
Vérifier : CA Aix Provence, 24 juin 2026, RG 25/00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 24 JUIN 2026
N° 2026/ 33
N° RG 25/00042 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE5U
[K] [T]
devenu [K] [I]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 24 juin 2026
à Me DAUDE-MAGINOT, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 24 juin 2026 prononcée sur requête déposée le 5 septembre 2025.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [K] [T] devenu [K] [I] par changement de nom
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Morgan DAUDÉ-MAGINOT de la SELARL MORGAN DAUDE MAGINOT , avocat au barreau de TOULON substitué par Me Rudy ROMERO, du barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stephanie BATLLE , substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 15 juin 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stephanie BATLLE , substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
*
Par requête parvenue le 5 septembre 2025, [K] [T] devenu [I] par acte d'état civil du 24 mars 2025, a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 2 mois 7 jours, du 4 octobre au 11 décembre 2020. Il sollicite la somme de 16 000 € se décomposant comme suit :
- 13 000 € au titre du préjudice moral
- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 13 avril 2026 proposant d'allouer 3 800 € au titre du préjudice moral et diminuer la demande au titre de l'article 700 ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 20 avril 2026 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 ;
Vu les observations des parties à l'audience du 15 juin 2026;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de viol sur concubin en récidive, le requérant, qui a bénéficié le 30 septembre 2024 d'un non-lieu du juge d'instruction de Toulon confirmé le 1er juillet 2025 par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 2 mois 7 jours.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [K] [T] devenu [I] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 4000 € tant au regard de son âge (41 ans) lors de son placement en détention pour 2 mois 7 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 3 condamnations, dont 15 ans de réclusion pour viol aggravé, de sorte que le choc carcéral en est amoindri, et des conditions de détention subies lors de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 2], non objectivées en l'espèce alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir souffert personnellement d'une violation grave de ses droits fondamentaux. Néanmoins, conformément au droit conventionnel et à la décision de la CEDH, RM c/ France du 15 janvier 2026, son préjudice intégrera la somme mensuelle de 600 € indemnisant l'indignité de ses conditions de détention.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [K] [T] devenu [I] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 2500 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [K] [T] devenu [I] , recevable.
Fixe à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) le préjudice moral subi par [K] [T] devenu [I]
Fixe à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros)l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.