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CA Aix Provence, 24 juin 2026, RG 24/00065


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Date
24/06/2026
Numéro
24/00065
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
other
Id
6a478a2893c619cd1f335037

Texte de la décision

5,541 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 24 JUIN 2026

N° 2026/ 31

N° RG 24/00065 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAEU

[R] [Y]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 24 juin 2026

à Me FAUPIN, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 24 juin 2026 prononcée sur requête déposée le 25 novembre 2024.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [R] [Y]

né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1] - MAROC , demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERTet associé, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 15 juin 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026,

Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête parvenue le 25 novembre 2024, [R] [Y] sollicite la réparation du préjudice subi suite à sa détention provisoire de 3 mois et 3 jours, du 29 novembre 2022 au 1er mars 2023. Il sollicite la somme de 31 518,11 € se décomposant comme suit :

- 27 000 € au titre du préjudice moral

- 3 018,11 € au titre du préjudice matériel

- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat du 6 mars 2025 déclarant irrecevable la requête faute de justificatif de la décision définitive, et subsidiairement proposant d'allouer

5 500 € au titre du préjudice moral, diminuer l'article 700 et rejeter le préjudice matériel ;

Vu les conclusions du procureur général du 23 mars 2026 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et rejeter celle au titre du préjudice matériel ;

Vu les conclusions et pièces adressées par le conseil du requérant le 14 mars 2025 ;

Vu les observations des parties à l'audience du 15 juin 2026;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R.26 et 149-2 du CPP.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, le requérant, relaxé le 8 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Tarascon, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 3 mois 3 jours.

Préjudice matériel

Le requérant sollicite la somme de 3.018,11 € au titre de la perte de chance de trouver un emploi de préparateur automobile et des frais de défense. Il lui sera alloué la somme forfaitaire de 1.000 €au titre de la perte de chance et 500 € pour les frais de défense.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [R] [Y] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 6.000 € tant au regard de son âge (20 ans) lors de son placement en détention pour 3 mois et 3 jours que de son casier judiciaire qui mentionne 3 condamnations, sans mandat de dépôt de sorte que le choc carcéral en a été majoré, et des conditions de détention durant son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 2], non objectivées en l'espèce malgré la production d'un rapport du CGLPL, non contemporain, alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir souffert personnellement d'une violation grave de ses droits fondamentaux. Néanmoins, conformément au droit conventionnel et à la décision de la CEDH, RM c/ France du 15 janvier 2026, son préjudice intégrera la somme mensuelle de 600 € indemnisant l'indignité de ses conditions de détention.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [R] [Y] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1500 €

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice subi par [R] [Y] recevable.

Fixe à la somme de 6 000 € (six mille euros) le préjudice moral subi par [R] [Y]

Fixe à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) la demande au titre du préjudice matériel

Fixe à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

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