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CA Aix Provence, 29 juin 2026, RG 26/00273


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00273
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
Id
6a478a2f93c619cd1f3352c8

Texte de la décision

14,699 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 29 Juin 2026

N° 2026/292

Rôle N° RG 26/00273 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3H2

[Q] [P]

C/

[O] [F]

Caisse CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUT ES ALPES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Dominique VALOIS

Me Elsa VALENZA

Me Régis CONSTANS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Mai 2026.

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Dominique VALOIS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Madame [O] [F], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Caisse CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUT ES ALPES prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2026 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026 prorogée au 29 Juin 2026.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 19 février 2026, le Tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré irrecevable les conclusions de la Matmut, de la CPAM des Bouches du Rhône et de la CCSS des Hautes-Alpes signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture ;

- évalué le préjudice corporel de madame [O] [F], après application du taux de perte de chance de 95% ainsi que suit :

frais divers : ...................................................................................... 2.954,50 euros

assistance tierce personne : ............................................................... 3.976,70 euros

déficit fonctionnel temporaire : ......................................................... 7.998,52 euros

souffrances endurées : .......................................................................... 18.050 euros

préjudice esthétique temporaire : ........................................................... 9.025 euros

déficit fonctionnel permanent : ............................................................ 13.680 euros

préjudice esthétique permanent : ........................................................... 7.600 euros

préjudice sexuel : ................................................................................... 9.500 euros

Total : .............................................................................................. 72.784,72 euros

- condamné le docteur [Q] [P] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à madame [O] [F] la somme de 72.784,72 euros en réparation de son préjudice ;

- condamné le docteur [Q] [P] à payer à madame [O] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- reçu la CCSS des Hautes-Alpes en son intervention volontaire, et mis hors de cause la CPAM des Bouches-Rhône ;

- condamné le docteur [Q] [P] à payer à la CCSS des Hautes-Alpes les sommes de :

28.061,90 euros au titre de ses débours ;

1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;

1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté madame [O] [F] de ses demandes à l'encontre de la Matmut ;

- débouté la Matmut de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le docteur [Q] [P] aux entiers dépens

Le 03 avril 2026, monsieur [Q] [P] a relevé appel du jugement et, par acte du 12 et 13 mai 202, il a fait assigner madame [O] [F] et la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement, à titre subsidiaire, la consignation des sommes mises à la charge de du Docteur [Q] [P] ainsi que la condamnation de madame [O] [F] et la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, monsieur [Q] [P] demande de :

- dire recevable et bien fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- dire qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris ;

- dire que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives ;

En conséquence,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris ;

A titre subsidiaire,

- ordonner, s'il y a lieu, la consignation des sommes mises à la charge de l'appelant entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ou selon toute modalité qu'il plaira au premier président de déterminer ;

En tout état de cause,

- condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les intimés aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, madame [O] [F] demande de :

- rejeter l'ensemble des demandes du Docteur [P] ;

- condamner le Docteur [P] au versement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner le Docteur [P] au versement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le docteur [P] aux entiers dépens.

La Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes n'a pas comparu.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'assignation devant le premier juge est en date du 17 juin 2024.

Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande

Elles prévoient :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

Monsieur [Q] [P] comparant en première instance, n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.

Au soutien de l'existence de telles conséquences, monsieur [Q] [P] expose que le commandement de payer du 5 mai 2026, postérieur au jugement critiqué transforme brutalement le risque de conséquences manifestement excessives en menaces concrètes et immédiates, que le montant de la condamnation excède manifestement les capacités de restitution de madame [F] créant un risque de non restitution.

Madame [O] [F] fait valoir qu'aucune conséquence manifestement excessive s'étant révélée postérieurement n'est démontrée, que par ailleurs, la situation de madame [F] était connue antérieurement à la décision critiquée, de sorte que le risque de non restitution n'intervient pas postérieurement au jugement de première instance.

Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.

Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.

Les condamnations prononcées en première instance assorties de l'exécution provisoire ne constituent pas en elles-mêmes une conséquence manifestement excessive de la décision au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciables puissent-elle être à la partie ayant succombé.

Monsieur [Q] [P] soutient que le commandement de payer du 5 mai 2026 (pièce n°3 - demandeur), portant sur la somme de 80.781,06 euros, entraîne des conséquences manifestement excessives.

Cependant le commandement de payer ne constitue qu'une mesure d'exécution du jugement critiqué à défait de paiement volontaire, et ne caractérise pas une conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision critiquée au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.

En outre monsieur [Q] [P] ne produit aucune pièce de nature à établir, de façon sincère, loyale et exhaustive, sa situation financière et à démontrer en conséquence que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement critiqué.

La situation de handicap de madame [O] [F] était aussi connue avant le prononcé du jugement critiqué , madame [F] s'étant vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 15 janvier 2021 au 31 décembre 2025 (pièce n°6 - demandeur).

En l'absence de tout autre élément de nature à établir un risque de non restitution des sommes versées au titre de la condamnation de première instance, monsieur [Q] [P] échoue à démontrer l'existence d'une conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement critiqué.

Monsieur [Q] [P] sera déclaré irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 19 février 2026, rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille.

- Sur la demande de consignation

L'article 521 du code de procédure civile dispose que :

'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'

En l'espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, l'article 521 du code de procédure civile est applicable.

Monsieur [Q] [P] expose que la consignation permettrait de préserver les intérêts allégués de l'intimée sans préjuger de l'issue de l'instance d'appel.

Madame [O] [F] sollicite le rejet de la demande de consignation.

Saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, le pouvoir prévu à l'article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation discrétionnaire du premier président qui n'a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives , tel un risque de non restitution, ou l'existence de moyens d'annulation ou réformation de la décision.

En l'espèce, monsieur [Q] [P] reconnaît que compte tenu de la nature des sommes allouées et de la situation personnelle de madame [O] [F], le montant des condamnations ont vocation à être utilisé pour faire face à des besoins courants ou à compenser une situation de fragilité.

Par ailleurs, ainsi que relevé précédemment, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer le risque de non restitution en cas de réformation ou annulation de la décision critiquée.

Ainsi, aucune considération d'opportunité et de préservation de l'équilibre des droits des parties dans le cadre de l'appel en cours ne justifie la consignation sollicitée.

Par conséquent, monsieur [Q] [P] sera débouté de sa demande de consignation.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L'article 1240 du code civil dispose que "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".

Madame [F] considère que l'attitude de monsieur [P] est particulièrement reprochable, les conclusions dénigrant cette dernière sans cesse, de sorte qu'il y a lieu de qualifier la procédure d'abusive.

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ou l'exercice d'une voie de recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à paiement de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol (Civ. 3ème, 10 octobre 2012, n°11-15.473).

En l'espèce, la preuve de la malice, de la mauvaise foi ou de l'erreur grossière équipollente au dol s'agissant de monsieur [P] n'est pas rapportée.

Madame [O] [F] sera déboutée de sa demande en ce sens.

Monsieur [Q] [P] succombant à l'instance sera condamné aux dépens.

Il sera également condamné à payer à madame [O] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

DECLARONS monsieur [Q] [P] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 19 février 2026, rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille ;

DEBOUTONS monsieur [Q] [P] de sa demande de consignation ;

DEBOUTONS madame [O] [F] de sa demande de condamnation de monsieur [Q] [P] à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNONS monsieur [Q] [P] aux dépens;

CONDAMNONS monsieur [Q] [P] à payer à madame [O] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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