CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 26/00266
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Juin 2026
N° 2026/276
Rôle N° RG 26/00266 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP25Y
[U] [O] [Y] [X] [L] [V]
S.A.S. [E] [W]
C/
S.A.R.L. CAPPADOCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Abdelhak AJIL
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Mai 2026.
DEMANDERESSES
Madame [U] [O] [Y] [X] [L] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE
S.A.S. [E] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CAPPADOCE, demeurant [Adresse 3]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026..
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 2 avril 2026, le Tribunal de commerce de Nice a :
- ordonné la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance du 1er juin 2024, la clause résolutoire étant acquise à la date du 20 juin 2025 ;
- ordonné l'expulsion de la S.A.S [E] [W] des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 1] (06) et de tout occupant de son chef, avec le recours de la force publique ou d'un huissier de justice assisté d'un serrurier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dont le décompte démarrera 15 jours après la signification du jugement ;
- ordonné la restitution par la S.A.S [E] [W] à la S.A.R.L Cappadoce de tous les éléments de toute nature composant le fonds de commerce appartenant à la S.A.R.L Cappadoce, en ce compris notamment les clés du local, le matériel, le mobilier, et la licence, assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard dont le décompte démarrera 15 jours après la signification du jugement ;
- condamné solidairement la S.A.S [E] [W], madame [U] [O] [Y] [X] [L] [J] es qualité de caution et monsieur [M] [N] [A] es qualité de caution à payer à la S.A.R.L Cappadoce la somme de 53.341,92 euros au titre des sommes dues en vertu du contrat de location-gérance (notamment les redevances), avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19 mai 2025 en application de l'article 1343-5 du code civil ;
- condamné la S.A.S [E] [W] à payer à la S.A.R.L Cappadoce la somme de 60.000 euros en réparation du préjudice subi ;
- condamné la S.A.S [E] [W] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la S.A.S [E] [W] aux entiers dépens ;
- liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 95,41 euros.
Le 12 avril 2026, madame [U] [O] [Y] [X] [L] [V] et la SAS [W] ont relevé appel du jugement et, par acte du 5 mai 2026, elles ont fait assigner la S.A.R.L Cappadoce devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la S.A.R.L Cappadoce aux dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [O] [Y] [X] [L] [V] et la SAS [W] se réfère oralement à l'audience aux termes de leur assignation.
La S.A.R.L Cappadoce n'a pas comparu.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions des demandeurs.
L'assignation devant le premier juge est en date du 19 mai 2025.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que madame [U] [O] [Y] [X] [L] [J] et la SAS [E] [W] n'ont pas comparu en première instance.
Leur demande est recevable et régie par les dispositions de l'alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,
- l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Au soutien de l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution, madame [U] [O] [Y] [X] [L] [V] et la SAS BISTROTMANI exposent que l'exécution provisoire rend illusoire l'exercice effectif du droit d'appel, que le cautionnement était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution et rend l'exécution impossible, que l'exécution provisoire conduirait à un risque de surendettement caractérisé de la caution et une atteinte grave à ses conditions de vie.
Leurs moyens concernent donc uniquement les condamnations pécuniaires prononcées à l'égard de madame [U] [O] [Y] [X] [L] [V]
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Le moyen soulevé par madame [U] [O] [Y] [X] [L] [V] tenant au caractère disproportionné de l'engagement en qualité de caution et la contestation de sa validité relève de la question de l'existence de moyens sérieux de réformation.
Pour justifier de ses revenus, madame [U] [O] [Y] [X] [L] [V] fournit aux débats son avis d'imposition sur les revenus de 2024 laissant apparaître un revenu annuel de 7.377 euros (pièce n°18 - demandeur), qu'elle est mariée, son époux ne percevant pas de revenus au vu de l'avis d'imposition, et mère d'un enfant mineur
L'exécution provisoire de la décision est de nature à l'exposer personnellement à une situation financière d'une exceptionnelle gravité constitutive de conséquences manifestement excessives en ce qui la concerne.
Il n'est rien argué ni justifié de tel concernant la SAS [E] [W] qui sera donc déboutée de sa demande sans qu'il y ait lieu d'examiner pour elle la seconde condition tenant à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou réformation.
Au titre des moyens sérieux de réformation ou d'annulation, madame [U] [O] [Y] [X] [L] [V] fait valoir:
-que le tribunal de commerce a violé le principe du contradictoire en ne tenant pas compte des conclusions qu'elle avait communiquées tant aux autres parties qu'à la juridiction,
-qu'il n'a pas répondu à ses conclusions et enfreint en conséquence l'obligation de motivation,
-que le droit à un procès équitable a été violé dans la mesure où le tribunal n'a pas examiné les moyens régulièrement soumis.
Devant le tribunal de commerce, si la constitution d'avocat est obligatoire ( article 853 du code de procédure civile) , la procédure est orale en application de l'article 860-1 du code de procédure civile.
Il en résulte que, sauf à avoir été dispensé de comparaître à l'audience en application de l'article 861-1 du code de procédure civile renvoyant à l'article 446-1 alinéa 2 du même code , ce qui ne peut résulter de la simple indication par le conseil de la partie qu'il est dans l'impossibilité d'y être présent et de ce qu'il déposera son dossier ( pièce 14), et nonobstant les échanges de leurs conclusions entre les parties et leur envoi préalable à la juridiction, le tribunal n'était pas régulièrement saisi des prétentions et moyens de madame [U] [O] [Y] [X] [L] [V];
Dès lors, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, de non réponse aux conclusions et de non respect du droit à un procès équitable n'est pas sérieux.
En revanche concernant la question de la motivation et plus spécialement la condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 60000 euros , le moyen relatif à la validité du cautionnement relevant de l'analyse de la cour au fond, le tribunal , qui était saisi de deux demandes à hauteur de 30000 euros pour des chefs de préjudice distinct , de trésorerie d'une part, du fait de la résistance abusive d'autre part, a alloué, sans aucune motivation sur la quantum , la somme de 60000 euros réparant la nécessité pour la SARL CAPPADOCE d'assumer seule les obligations financières liées à l'exploitation du fonds de commerce, ce qui conduit à considérer qu'il a statué ultra petita sur le préjudice financier et n'a pas répondu à la demande au titre du caractère abusif de la procédure.
Il s'agit d'un moyen sérieux de réformation de ce chef.
L'exécution provisoire du jugement sera donc arrêtée concernant la condamnation solidaire de madame [U] [O] [Y] [X] [L] [V] au paiement de la somme de 60000 euros à titre de dommages et intérêts
Il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties du fait de leur succombance partielle respective.
L'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de madame
madame [U] [O] [Y] [X] [L] [V]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la SAS [E] [W] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 2 avril 2026, rendu par le Tribunal de commerce de Nice ;
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 2 avril 2026, rendu par le Tribunal de commerce de Nice en ce qui concerne madame [U] [O] [Y] [X] [L] [V] concernant sa condamnation solidaire au paiement de la somme de 60000 euros de dommages et intérêts
FAISONS masse des dépens et CONDAMNONS la SARL CAPPADOCE d'une part et la SAS BRISTROT [W] et madame [U] [O] [Y] [X] [L] [V] d'autre part , à leur paiement par moitié
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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