CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 26/00251
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 25 Juin 2026
N° 2026/284
Rôle N° RG 26/00251 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZ45
S.A.S. [Y]
C/
[P] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles-Eloi GERVAL
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 30 Avril 2026.
DEMANDERESSE
S.A.S. [Y] prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles-Eloi GERVAL, avocat au barreau de GRASSE, Me Jane AMOURIC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Maître [P] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Y], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
défaillant
LE PROCUREUR GENERAL
avisé
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 21 avril 2026, le Tribunal de commerce d'Antibes a :
- prononcé la liquidation judiciaire de :
La S.A.S [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2] ;
- maintenu madame [T] [F] en qualité de juge-commissaire ;
- nommé Maître [P] [U], demeurant [Adresse 4] en qualité de liquidateur judiciaire ;
- dit les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le 24 avril 2026, la S.A.S [Y] a relevé appel du jugement et, par acte du 30 avril 2026, elle a fait assigner Maître [P] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S [Y] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et ce, jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S [Y] demande à la juridiction du premier président de :
- recevoir la S.A.S [Y] en ses demandes, fins et prétentions, et l'y déclarer bien fondée ;
- dire recevable et bien fondée la S.A.S [Y] en ses fins et conclusions ;
- dire et juger qu'il existe des moyens sérieux d'annulation du jugement rendu le 21 avril 2026 par le tribunal de commerce d'Antibes à l'encontre de la S.A.S [Y] ;
- dire et juger que l'exécution forcée du jugement rendu le 21 avril 2026 par le tribunal de commerce d'Antibes entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la S.A.S [Y] ;
En conséquence,
- dire que l'exécution provisoire du jugement rendu le 21 avril 2026 par le tribunal de commerce d'Antibes est arrêtée jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel qui a été interjeté ;
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Maître [P] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire n'a pas comparu.
Monsieur le Procureur général de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a été avisé de la présente procédure et requiert :
- qu'il ne soit pas fait droit à la présente demande d'arrêt de l'exécution provisoire, les moyens à l'appui de l'appel n'apparaissant pas du tout sérieux.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article R.661-1 du code de commerce dispose que 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal'.
Les conséquences manifestement excessives sont sans occurrence en la matière.
Au soutien de l'existence de moyen à l'appui de l'appel paraissant sérieux, la S.A.S [Y] expose qu'en raison de la suspension de l'exigibilité de la dette fiscale résultant de l'application de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, tant la demande liquidation judiciaire que la demande subsidiaire de redressement judiciaire étaient irrecevables, que par ailleurs, monsieur [B], dirigeant de droit était retenu dans des zones de conflits au Proche Orient expliquant son absence, qu'enfin le jugement du 21 avril 2026 du tribunal de commerce est infondé dès lors que même si la SAS [Y] n'était pas en possession de ses liasses fiscales pour l'année 2025, le mandataire judiciaire et le Ministère public ne se sont pas opposés à la poursuite de la période d'observation.
Monsieur le procureur général expose que la demande de sursis de paiement faite le 16 février 2026, la veille de l'audience, n'a été faite que pour la cause et ne saurait remettre en cause l'existence d'une dette que la société ne peut pas assurer avec son actif disponible, que par ailleurs, il n'est pas contesté par le requérant que le dirigeant n'a pas transmis les comptes au 31 mars 2025 rendant impossible l'évaluation de sa situation actuelle.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
La procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 24 février 2026 (pièce 6).
Il n'est pas justifié d'un appel dudit jugement de sorte que l'état de cessation des paiements lui-même résultant de l'absence d'exigibilité de la dette fiscale invoquée en application de l'article L277 du livre des procédures fiscales, ne peut plus être discuté dans le cadre de l'appel du jugement du 21 avril 2026.
L'article L277 du livre des procédures fiscales prévoit:
Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.
L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.
Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés.
A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés.
Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire.
est autorisé... à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.
L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.
La S.A.S [Y] a sollicité de l'administration, par réclamation contentieuse, la décharge totale de la somme de 289.553 euros réclamée suivant avis de recouvrement du 14 mars 2025 (pièce n°5 - demandeur).
L'application de l'article L.277 du livre des procédures fiscales est susceptible d'avoir une incidence sur l'élaboration d'un plan de redressement.
Par ailleurs, la S.A.S [Y] fournit aux débats ses liasses fiscales pour les années 2025 et 2026 (pièces n° 21 et 22 - demandeur) .
Il apparaît que la société est bénéficiaire sur les deux exercices consécutifs de 925 euros puis de 27.506 euros, se désendette globalement et voit sa trésorerie progresser.
La S.A.S [Y] justifie donc d'un moyen à l'appui de l'appel paraissant sérieux quant à l'impossibilité de redressement.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la S.A.S [Y] tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 21 avril 2026, rendu par le Tribunal de commerce d'Antibes.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 21 avril 2026 rendu par le Tribunal de commerce d'Antibes ;
DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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