CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 26/00245
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Juin 2026
N° 2026/293
Rôle N° RG 26/00245 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZ3Q
S.A.S. MCDONALD'S FRANCE
C/
S.C.P. AJILINK [H]-[I]
S.A.S. LES MANDATAIRES
S.A.S. BRESCIA INVESTISSEMENT
S.A.S. RODEV [Localité 1]
S.A. SNCF GARES & CONNEXIONS
MINISTERE PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gaspard LUNDWALL
Me Gilles MATHIEU
Me Charles MOREL
Me Jérémy DAHAN
Me Agnès ERMENEUX
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Avril 2026.
DEMANDERESSE
S.A.S. MCDONALD'S FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bertrand THOUNY de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, Me Gaspard LUNDWALL de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
S.C.P. AJILINK [H]-[I] Représentée par Maître [U] [H], pris en sa qualité d'Administrateur judiciaire de la société Brescia Investissement en redressement judiciaire, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. LES MANDATAIRES représentée par Maître [S] [E], ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la sociét BRESCIA INVESTISSEMENT, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. BRESCIA INVESTISSEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, Me Brice MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. RODEV [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jérémy DAHAN de la SCP BRAUNSTEIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SNCF GARES & CONNEXIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel D'AIX en Provence
défaillant
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 21 avril 2026, le tribunal de commerce d'Aix en Provence , saisi de la procédure de redressement judiciaire de la SAS BRESCIA INVESTISSEMENT, ouverte par jugement du 26 novembre 2024 a:
-dit que l'offre de reprise déposée par la société [Localité 2] FRANCE constitue un engagement ferme et irrévocable au regard des articles L642-1 et suivants du code de commerce,
-déclaré irrecevable et rejeté la condition suspensive invoquée par la société [Localité 2] FRANCE tirée de l'obtention d'un agrément de conformité pour les établissemnts recevant du public pour l'annexe en sous-sol, laquelle présente un caractère potestatif et est formulée postérieurement et contrairement aux termes fermes de l'offre proposée,
-dit que la société [Localité 2] FRANCE ne peut utilement invoquer une obligation de délivrance conforme à la charge du cédant, la cession étant opérée en l'état des catifs, conformémement aux principes régissant les cessions d'entreprise en procédure collective et l'annexe étant conforme à l'usage qui en est actuellement fait,
-constaté que la société [Localité 2] FRANCE est liée par les termes de son offre et qu'il lui incombe de faire son affaire personnelle des travaux et démarches nécessaires à l'exploitation de l'annexe selon son projet propre,
-en conséquence arrêté le plan de cession de la société BRESCIA INVESTISSEMENT au titre du contrat d'occupation signé en date du 11 juillet 2022 au profit de la société MAC DONALD'S FRANCE aux conditions figurant dans son offre telles qu'examinées à l'audience,
-dit que l'offre de [Localité 2] FRANCE est satisfaisante,
-ordonné la cession de BRESCIA INVESTISSEMENT au titre du contrat d'occupation signé le 11 juillet 2022 à [Localité 2] FRANCE,
-arrêté les modalités de cession contenues dans le rapport déposé par la SCP AJILINK [H]-[I], prise en la personne de maître [U] [H] en qualité d'administrateur judiciaire et dit que ladite cession interviendra suivant ces modaliéts et le cas échéant au profit de la société qui sera constituée par le repreneur, celui-ci devant rester garant du prix,
-dit qu'il ne sera pas fait application de l'article L642-12 du code de commerce,
-dit que la SCP AJILINK [H]-[I] prise en la personne de maître [U] [H] es qualité d'administrateur judiciaire passera tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession,
-dit que dans l'attente de l'accomplissement de ces actes, le tribunal confie au cessionnaire à sa demande et sous sa responsabilité , la gestion de l'entreprise cédée,
-fixé la date de prise de possession au 22 avril 2026,
-pris acte de la reprise par [Localité 2] FRANCE des congés payés acquis par les salariés,
-ordonné le transfert de l'ensemble des contrats de travail des salariés repris au jour de l'entrée en jouissance,
-fixé le prix à la somme totale de 2 800 000 euros
-ordonné l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière concernant la publicité et la signification du jugement
-dit les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration reçue le 29 avril 2026, la SAS [Localité 2] FRANCE a interjeté appel de la décision et par actes du 29 avril 2026, elle a fait assigner la SAS LES MANDATAIRES en la personne de maître [G] , mandataire judiciaire de la SAS BRESCIA INVESTISSEMENT, la SCP AJILINK [H] [I] en la personne de maître [U] [H], administrateur judiciaire de la société, la SAS BRESCIA INVESTISSEMENT, la SA SNCF GARE&CONNEXIONS, la SAS RODEV ST CHARLES et monsieur le procureur général près la cour d'appel , à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement , condamner tout succombant aux dépens et condamner la SAS LES MANDATAIRES en la personne de maître [G] , mandataire judiciaire de la SAS BRESCIA INVESTISSEMENT et la SCP AJILINK [H] [I] en la personne de maître [U] [H], administrateur judiciaire de la société, à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SAS [Localité 2] FRANCE demande :
-d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 21 avril 2026 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
-de débouter BRESCIA Investissement de ses demandes , fins et conclusions
-de débouter la SCP AJILINK [H] [I] prise en la personne de maître [U] [H] en qualité d'aministrateur judiciaire de la Société Brescia Investissement de ses demandes, fins et conclusions,
-de débouter la société LES MANDATAIRES prise en la personne de maître [S] [E] en qualité de mandataire judiciaire de la société Brescia Investissement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner in solidum la SAS LES MANDATAIRES en la personne de maître [G] , mandataire judiciaire de la SAS BRESCIA INVESTISSEMENT et la SCP AJILINK [H] [I] en la personne de maître [U] [H], administrateur judiciaire de la société, à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SCP AJILINK [H] [I] et la SAS LES MANDATAIRES es qualités demandent de constater que la société MCDONALD'S FRANCE ne justifie d'aucune chance sérieuse d'infirmation ou annulation du jugement du 21 avril 2026 et en conséquence de :
-rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement,
-débouter la société [Localité 2] FRANCE de l'ensemble de ses demandes,
-condamner la société [Localité 2] FRANCE à verser à la SAS LES MANDATAIRES en la personne de maître [G] , mandataire judiciaire de la SAS BRESCIA INVESTISSEMENT et la SCP AJILINK [H] [I] en la personne de maître [U] [H], administrateur judiciaire de la société, la somme de 15000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la société MC DONLAD'S FRANCE aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SAS BRESCIA INVESTISSEMENT demande de :
-déclarer la demande de la société [Localité 2] FRANCE irrecevable,
-dire et juger que la société [Localité 2] FRANCE ne justifie d'aucun moyen sérieux à l'appui de son appel interjeté à l'encontre du jugement du 21 avril 2026,
-écarter la demande de la société [Localité 2] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 21 avril 2026,
-débouter la société [Localité 2] FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-condamner la société [Localité 2] FRANCE à payer à la société BRESCIA INVESTISSEMENT la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société [Localité 2] FRANCE aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience , la SAS RODEV ST CHARLES demande de:
-juger que la société MCA DONALD'S FRANCE ne justifie d'aucun moyen sérieux au soutien de l'appel qu'elle a interjeté du jugement rendu le 21 avril 2026 par le tribunal de commerce d'Aix en Provence,
-débouter la société [Localité 2] FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société [Localité 2] FRANCE aux dépens et à lui verser la somme de 15000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA SNCF GARES&CONNEXIONS s'en rapporte à justice.
Monsieur le procureur général n'a pas comparu ni fait part d'un avis écrit dans le cadre de la présnete instance.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties qu'elles ont reprises oralement pour l'exposé complet des moyens au soutien de leurs prétentions.
L'article R661-1 du code de commerce prévoit:
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.
La SAS [Localité 2] FRANCE fait valoir:
-que sa demande est recevable, qu'elle n'est pas une partie et qu'elle a bien indiqué lors de l'audience que son offre devenait irrecevable en l'absence de levée des conditions suspensives, qu'elle a un intérêt légitime, sans se contredire, à demander l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement qui dénature son offre et lui impose des charges augmentatives
-que son offre de reprise qui ne portait que sur un contrat d'occupation a été dénaturée , que le jugement entrepris a lourdement aggravé les termes de l'offre en lui transférant les contrats de travail de la société RODEV, tierce à la procédure, que le tribunal a excédé ses pouvoirs en réputant non écrite une condition suspensive, en méconnaissant le fait qu'elles n'étaient pas réalisées et en lui transférant la gestion d'une entreprise
-que son consentement a été vicié lors de la rédaction de son offre par l'ignorance de la non conformité d'une partie des locaux à la règlementation applicable que le tribunal a lui-même ignorée,
-que le principe du contradictoire a été violé dans la mesure où elle n'a pas eu connaissance du rapport de l'administrateur avant l'audience.
La SCP AJILINK [H] [I] et la SAS LES MANDATAIRES répondent:
-que la société MCDONALD'S FRANCE a répondu à un appel d'offres du 23 janvier 2026 portant sur une branche d'activité représentant environ 70 salariés et un chiffre d'affaires de 4.2 millions d'euros et que l'offre précisait qu'il serait procédé 'à la reprise de l'ensemble des contrats de travail à durée indéterminée en cours de validité et en situation régulière liant les salariés à la société RODEV', la société [Localité 2] FRANCE se portant garante solidaire de cet engagement
-que la société MC DOLNAD'S FRANCE est restée inactive pendant quatre mois après le dépôt de l'offre pour la levée des conditions suspensives qu'elle avait elle-même stipulées,
-que la difficulté relative à la zone 'click &collect' est marginale et surmontable comme représentant 1% de la surface totale et la fermeture au public étant temporaire,
-que la société [Localité 2] FRANCE tente par des manoeuvres d'échapper à ses engagements,
-que le tribunal n'a fait que reprendre les termes de l'offre de reprise partielle d'actif déposée en application de l'article L642-1 du code de commerce
-que les chances de réformation au titre de l'appel-nullité tenant à l'excès de pouvoir du tribunal ne sont pas sérieuses et que la société [Localité 2] FRANCE se contredit ,
-que l'ensemble cédé comprend:le contrat d'occupation, actif principal, l'activité effective de restauration rapide exploitée depuis début 2023, les 65 salariés affectés à cette activité, un chiffre d'affaires de 4.2 millions d'euros,
-que l'offre déposée en parfaite connaissance du dispositif légal est irrévocable et qu'il n'y a pas eu de violation du principe du contradictoire, la procédure étant orale devant le tribunal de commerce et la société [Localité 2] FRANCE n'ayant pas demandé la copie du rapport de l'administrateur dont aucun texte n'accorde au cessionnaire un droit de communication,
-que le jugement n'a pas dénaturé l'offre de reprise et ne lui impose pas des charges excédant ses engagements, celle-ci s'étant portée fort de la reprise des contrats de travail de la reprise par l'exploitant ( monsieur [Q], société MMGS),
-que le transfert de la gestion de l'entreprise est conforme aux dispositions légales et a été sollicité par la société repreneuse,
-que les conditions suspensives ont été levées ou n'étaient pas invoquées dans l'offre ou sont potestatives, l'entreprise étant en tout état de cause cédée en l'état et la société [Localité 2] FRANCE ayant une parfaite connaissance des lieux pour les avoir précédemment exploités
-que l'allégation d'un vice du consentement est un moyen inopérant dans le cadre d'un plan de cession,
-que les demandes nouvelles à savoir le rejet de l'offre de reprise , sont irrecevables devant la cour de sorte que la société [Localité 2] FRANCE est irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
La SAS BRESCIA INVESTISSEMENT soutient:
-que l'offre de reprise partielle est régie par les articles L642-1 et suivants du code de commerce et qu'elle ne peut être rétractée,
-que l'engagement de procéder à la reprise des contrats de travail des 65 salariés par la société MMGS est un élément essentiel de la cession et que la société [Localité 2] FARNCE s'est portée garant solidaire de cet engagement,
-que la société [Localité 2] FRANCE n'a pas effectué les diligences pour lever les conditions qu'elle avait insérées et qu'elles ont été en tout état de cause levées,
-que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable dans la mesure où la société MCDONALD'S FRANCE s'inscrit dans une logique d'exécution du jugement entrepris en poursuivant ses démarches pour obtenir les autorisations de travaux d'aménagement de l'emplacement et où la réalisation des conditions était impossible avant la cession,
-que le tribunal n'a commis aucun excès de pouvoir et n'a pas dénaturé l'offre, le transfert des emplois étant inhérent à la reprise d'une branche d'activité fut-il indirect par l'intermédiaire de son franchisé, futur exploitant,
-que le tribunal n'a pas ordonné le transfert des salariés au profit de la société MCDONALD'S FRANCE,
-que le tribunal a ordonné le transfert de la gestion de l'entreprise cédée à cette dernière au titre du contrat d'occupation, sur sa demande
-que les conditions de l'offre ,irrétractable et intangible, concernant les travaux à réaliser étaient remplies ou impossibles à réaliser ou ont été écartées à bon droit par le tribunal comme potestatives,
-que le cessionnaire est tenu de prendre les actifs en l'état de sorte qu'aucun vice du consentement ne peut être allégué quant à la conformité des locaux, la surface litigieuse ne représentant qu'1% de celle concernée par la cession du contrat d'occupation,
-que le jugement ne consacre aucune violation du principe du contradictoire, aucune communication préalable du rapport de l'administrateur judiciaire ne s'imposant et l'offre ayant été débattue contradictoirement à l'audience, que le protocole transactionnel entre RIDEV et BRESCIA INVESTISSEMENT n'ayant pas à être davantage communiqué,
-que les moyens d'appel tendant au rejet de l'offre ne sont pas sérieux en ce qu'il s'agit de demandes nouvelles irrecevables devant la cour .
Enfin, la SAS RODEV ST CHARLES soutient:
-que le prétendu excès de pouvoir ne constitue pas un moyen sérieux d'appel dans la mesure où l'offre de la société [Localité 2] FRANCE comprenait la reprise des salariés par son franchisé et la liait jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan
-que le prétendu vice du consentement ne constitue pas un moyen sérieux à l'appui de l'appel puisque la reprise s'effectue en l'état et que le repreneur connaissait les locaux pour les avoir exploités précédemment,
-que les conditions de l'offre sont ou réalisées ou potestatives et que le cessionnaire a indiqué poursuivre ses démarches pour parvenir à la cession,
-que la prétendue violation du principe du contradictoire n'est pas un moyen sérieuxdans la mesure où nonobstant la nullité du jugement, la cour devrait statuer au fond et où le rapport de l'administrateur n'a pas été sollicité avant l'audience et n'avait pas à être communiqué.
La question de la recevabilité devant la cour de demandes nouvelles relève de l'examen de la cour et non de celui du premier président.
La société [Localité 2] FRANCE tenue à la signature d'un acte de cession en exécution du jugement dont appel dont elle considère qu'il lui impose à tout le moins des charges excédant l'offre qu'elle a déposée, a un intérêt légitime à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement en application de l'article susrappelé.
Sa demande est recevable.
Les moyens sérieux d'appel sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Il résulte des pièces et explications des parties que:
-la SAS [Localité 2] FRANCE a une activité d'acquisition , entretien, gérance d'immeubkle appartenant en propre à la société ( extrait KBIS -pièce 5)
-la SAS BRESCIA INVESTISSEMENT est une holding financière qui a pour activité l'acquisition, la détention et la gestion de participations dans des sociétés d'exploitation de commerce de restauration rapide soit par voie de création de sociétés nouvelles , d'apport, de souscription, d'achats de titres ou de droits sociaux ou de toute autre manière, ainsi que la gestion et l'exploitation directe ou indirecte notamment par contrat de location gérance de commerce de restauration rapide ( extrait Kbis-pièce 1)
- en l'espèce, l'activité de restauration rapide au sein des locaux de la gare St Charles à [Localité 3] est exploitée par la société RODEV au titre d'un contrat de sous -franchise conclu avec la société B-GO ( pièce 3) et non la société BRESCIA INVESTISSEMENT, avec laquelle elle est uniquement liée par un contrat de sous-occupation des locaux
- les 65 ou 70 salariés affectés à l'exploitation du restaurant sont ceux de la société RODEV,
-que la société RODEV est 'in bonis'.
Ainsi , l'activité commerciale de restauration rapide n'est pas une branche d'activité de la SAS BRESCIA INVESTISSEMENT ( mais de B-GO) .
Il ne résulte pas non plus du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire que les filiales de la société BRESCIA INVESTISSEMENT soit incluse dans le périmètre de cette procédure.
La société BRESCIA INVESTISSEMENT ne détient que la branche d'activité relative à l'occupation des locaux comprenant le droit de sous-louer.
Elle indique avoir une salariée , voir pas.
Nonobstant la question de la satisfaction , de la défaillance ou de la connaissance complète des conditions de l'offre concernant les locaux et spécialement le local affecté au 'click&collect', dont l'examen relève de la cour saisie au fond s'agissant de la critique d'éléments de fait et de droit retenus par le premier juge , l'offre de la société [Localité 2] ( pièce 4) intitulée 'offre de reprise partielle d'actifs déposée en application de l'article L642-1 du code de commerce portant sur la reprise d'un contrat d'occupation du domaine public consenti à la société BRESCIA INVESTISSEMENT' mentionnait en outre expressément :
-en page 7 que 'ni l'enseigne,ni le contrat de franchise Carl's Jr ne feront l'objet d'une reprise',
-en page 7 que 'le candidat repreneur a obtenu de la part de monsieur [R] [Q], exploitant avec lequel sera conclu le contrat d'exploitation, l'engagement de procéder sous certaines conditions et par l'intermédiaire de la société d'exploitation MMGS, à la reprise de l'ensemble des contrats de travail à durée indéterminée et en situation régulière liant les salariés et la sociérté RODEV dans le cadre d'une proposition d'embauche... conformément à l'engagement unilatéral de reprise annexé aux présentes...'
-en page 8 : 'il est en outre précisé qu'eu égard au fait que le restaurant sera in fine exploité par monsieur [R] [Q] par l'intermédiaire de sa société d'exploitation MMGS et que celui-ci produit un engagement de reprise des salariés, la société [Localité 2] ne reprendra en aucun cas les salariés'
Elle ne prenait donc pas à l'évidence l'engagement de reprendre personnellement les salariés d'une société tierce ( RODEV) et in bonis dans le cadre d'un contrat initialement conclu avec une société tierce ( B-GO) à celle faisant l'objet de la procédure de redressement, contrairement à ce qu'a mentionné le tribunal en faisant réféerence 'aux salariés' (au pluriel) ainsi que l'entendent également les organes de la procédure à la lecture de leur position.
Il existe en conséquence à ce titre un moyen sérieux d'appel qui justifie l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de redessement judiciaire de a SAS BRESCIA INVESTISSEMENT.
Aucune considération d'équité n'impose de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DISONS la demande de la SAS [Localité 2] FRANCE recevable,
ARRETONS l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provencearrétant un plan de cession en date du 21 avril 2026,
DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de redresseement judiciaire de la SAS BRESCIA INVESTISSEMENT,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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