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CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 26/00199


Vérifier : CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 26/00199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00199
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
Id
6a478a5b93c619cd1f339698

Texte de la décision

14,121 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 02 Juillet 2026

N° 2026/297

Rôle N° RG 26/00199 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYKW

[V] [U]

C/

[O] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Fanny ROSTAN

Me Jean-pierre MIR

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Avril 2026.

DEMANDERESSE

Madame [V] [U], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Fanny ROSTAN, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEUR

Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-pierre MIR, avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 05 décembre 2025, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Grasse a :

- déclaré la demande de madame [V] [U] en liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre elle et monsieur [O] [D] recevable ;

- ordonné l'ouverture des opérations des comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

- rejeté les demandes relatives à la liquidation et aux comptes de la 'S.C.I [1]' comme étant irrecevables ;

- dit que le solde du produit de la vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 3] [Localité 1] séquestré en l'étude de Maître [F] [X], Notaire au sein de la S.A.S '[2]' sise [Adresse 4] à [Localité 2], d'un montant de 23.999,89 euros devra être libéré entre les mains des parties ;

- dit que madame [V] [U] est créancière de la somme de 23.259,14 au titre du solde du produit de la vente du bien immobilier indivis ;

- dit que monsieur [O] [D] est créancier de la somme de 740,75 euros au titre du solde du produit de la vente du bien immobilier indivis ;

- dit que madame [V] [U] est débitrice de l'indivision de la somme de 57.600 euros au titre de l'indemnité d'occupation ;

- condamné madame [V] [U] au paiement des dépens avec distraction au profit de maître Jean-Pierre Mir ;

- condamné madame [V] [U] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- rejeter la demande de madame [V] [U] de condamnation de monsieur [O] [D] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la cessation de l'indivision ayant existé entre madame [V] [U] et monsieur [O] [D] à compter de la précédente décision ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 19 février 2026, madame [V] [U] a relevé appel du jugement et, par acte du 15 avril 2026, elle a fait assigner monsieur [O] [D] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement, à titre subsidiaire, voir ordonner le maintien sous séquestre de la somme de 23.999,89 euros entre les mains de Maître [F] [X], Notaire au sein de la 'S.A.S [2]' et obtenir la condamnation de monsieur [O] [D] aux dépens et juger que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel et le cas échéant, condamner monsieur [O] [D] à les supporter.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, madame [V] [U] demande à la juridiction du premier président de :

- recevoir madame [V] [U] en ses demandes, fins et prétentions, et la déclarée bien fondée ;

A titre principal,

- juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu le 5 décembre 2025 par la 4ème chambre de la famille, cabinet C, du tribunal judiciaire de Grasse risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision rendue le 5 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse ;

En conséquence,

- juger que l'exécution provisoire du jugement rendu le 5 décembre 2025 par la 4ème chambre de la Famille, Cabinet C, du tribunal judiciaire de Grasse (RG n°24/00165), est arrêtée jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel qui a été interjeté ;

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel ;

A titre subsidiaire,

- ordonner le maintien sous séquestre de la somme de 23.999,89 euros entre les mains de Maître [F] [X], Notaire au sein de la S.A.S [2], sise [Adresse 4] à [Localité 2], jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'appel ;

En tout état de cause,

- juger que les frais du référé seront joints aux dépenses de la procédure d'appel et le cas échéant, condamner monsieur [O] [D] à les supporter ;

- condamner monsieur [O] [D] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, madame [V] [U] demande à la juridiction du premier président de :

- déclarer irrecevables les demandes de madame [U] en l'absence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement du 05/12/2025 ;

- condamner madame [U] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'entendre condamner en tous les dépens distraits au profit de maître Jean-Pierre Mir, avocat, sous sa due affirmation de droit.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'assignation devant le premier juge est en date du 1er décembre 2023.

Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande

Elles prévoient :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

Madame [V] [U] comparant en première instance, n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.

Au soutien de l'existence de telles conséquences, madame [V] [U] expose qu'elle ne dispose pas d'une trésorerie suffisante pour s'acquitter de la totalité de la somme attendue. Postérieurement au jugement critiqué sa situation financière s'est dégradée pour trois raisons. D'abord, madame [U] a perdu son emploi. Par la suite, cette perte d'emploi a entraîné la diminution de plus de 90% de la prime d'activité qu'elle percevait. Enfin, des charges familiales nouvelles liées aux études supérieures de la fille commune aux parties sont intervenues.

Monsieur [O] [D] expose que la plus grande partie de la somme allouée par le tribunal est consignée chez le notaire. Elle doit non pas une somme de 57.600 euros mais 36.340,86 euros dont 23.400 euros sont consignés chez le notaire. Le reliquat est de 13.000 euros. Madame [U] exerce toujours une activité libérale d'esthéticienne et n'est donc pas sans emploi. Par ailleurs, la charge financière issue du logement de leur fille va bientôt disparaître puisque celle-ci ira vivre au domicile de son compagnon.

Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.

Il appartient dans les deux cas à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve.

Pour justifier de sa situation financière, madame [V] [U], verse aux débats son avis d'imposition sur les revenus de 2025 (pièce n°15 - demandeur) qui fait état d'un revenu annuel de 18285 euros pour l'année 2024 soit 1523 euros par mois.

Elle produit également une attestation de [3] indiquant qu'elle a perçu la somme de 1250.54 euros pour le mois de mars 2026 ( pièce 14) ainsi que des attestations de paiement de la CAF pour la période d'août 2025 à octobre 2025 ( pièce 24) et pour la période de mars et avril 2026 ( pièce 25) permettant de constater une baisse des allocations de 525 à 48 euros.

Il n'est pas justifié que le financement du logement de leur fille [S] soit survenu après le 5 décembre 2025.

Elle établit effectivement sur la base de ces éléments une baisse de ses revenus mensuels en 2026 .

Madame [V] [U] a été condamnée en première instance au paiement de la somme de 57.600 euros au titre de l'indemnité d'occupation du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 1] au bénéfice de l'indivision, dont elle fait elle-même partie et qui lui profite pour 64.20% ( pièce 5-1) de sorte qu'elle n'est effectivement redevable envers monsieur [D] directement que de 35.80% de cette somme soit 20620 euros, outre la somme de 2.000 au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique ( bien qu'il ne soit pas fait mention du bénéfice de l'aide juridictionnelle ).

Au titre dudit jugement, elle est également créancière de la somme de 23.259,14 euros sur les 23.999,89 euros séquestrés chez le notaire (pièce n°1 - demandeur) qu'elle va percevoir.

Ainsi, les fonds qu'elle va percevoir au titre du solde du prix de vente lui permettent de faire face au règlement des sommes dont elle est redevable sans l'exposer à un péril financier irrémédiable ou une situation d'une exceptionnelle gravité.

Dès lors, indépendamment de la baisse de ses ressources, madame [U] n'établit pas un risque de conséquences manifestement excessives révélé postérieurement au jugement.

Par conséquent, madame [V] [U] sera déclarée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 05 décembre 2025, rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Grasse.

- Sur la demande de consignation sous la forme d'un maitien sous séquestre

L'article 521 du code de procédure civile dispose que :

'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'

En l'espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, l'article 521 du code de procédure civile est applicable.

Madame [V] [U] expose qu'au regard des sommes dont elle est effectivement débitrice et créancière, l'exécution de la décision conduirait à des mouvements financiers inutiles et créant un risque de non restitution.

Saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, le pouvoir prévu à l'article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation discrétionnaire du premier président qui n'a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non restitution, ou l'existence de moyens d'annulation ou réformation de la décision.

Les flux financiers en ce qu'ils constituent l'exécution de la décision ne sont pas inutiles.

Quant au risque de non restitution , cette allégation n'est étayée par aucun élément.

Aucune considération d'opportunité et de préservation de l'équilibre des droits des parties dans le cadre de l'appel en cours ne justifiant la consignation sollicitée, madame [V] [U] sera déclarée déboutée de sa demande de consignation sous forme de maintien du séquestre entre les mains de maître [X] , ce qui au surplus reviendrait à réformer le jugement de première instance, pouvoir que n'a pas le premier président saisi .

- Sur les autres demandes

Madame [V] [U] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée à payer à monsieur [O] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

DECLARONS madame [V] [U] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 05 décembre 2025, rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Grasse ;

DEBOUTONS madame [V] [U] de sa demande de consignation sous la forme d'un maintien sous séquestre,

CONDAMNONS madame [V] [U] aux dépens;

CONDAMNONS madame [V] [U] à payer à monsieur [O] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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