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CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 26/00187


Vérifier : CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 26/00187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00187
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
Id
6a478a5f93c619cd1f3397a2

Texte de la décision

6,947 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 02 Juillet 2026

N° 2026/296

Rôle N° RG 26/00187 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXZP

[D] [L]

[Z] [Q]

C/

[V] [R]

[X] [J]

[U] [J]

[H] [I]

S.E.L.A.S. FRANCK GAUDIN NOTAIRE ASSOCIE

S.A.S. ROYOL RAJZMAN [I] FRITSCH NOTAIRES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nawel BELMANAA

Me Thomas DJOURNO

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Avril 2026.

DEMANDEURS

Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nawel BELMANAA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Z] [Q], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nawel BELMANAA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Maître [V] [R], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thomas DJOURNO avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance d'incident du 17 mars 2026, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Marseille a :

- mis hors de cause maître [V] [R] ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 5 mai 2026 à 9 heures sans présence physique des avocats, pour les conclusions au fond de maître Arm et de maître D'Journo ;

- condamné in solidum monsieur [D] [L] et madame [Z] [Q] épouse [L] à payer à maître [V] [R] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté monsieur [U] [J] et madame [X] [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum de monsieur [D] [L] et madame [W] [Q] épouse [L] aux dépens de l'incident.

Le 19 mars 2026, monsieur [D] [L] et madame [Z] [Q] épouse [L] ont relevé appel de l'ordonnance d'incident et, par acte du 8 avril 2026, ils ont fait assigner monsieur [V] [R] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la dite ordonnance et la condamnation de monsieur [V] [R] aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience auxquelles ils se réfèrent, monsieur [D] [L] et madame [Z] [Q] épouse [L] demandent à la juridiction du premier président de :

- débouter monsieur [D] [L] et madame [Z] [Q] épouse [L] de l'intégralité de leurs demandes ;

- les condamner in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère, monsieur [V] [R] demande de :

- rejeter les demandes, fins et conclusions de maître [R] ;

- arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 17 mars 2026 RG n° 25/06329 ;

- condamner maître [R] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'assignation devant le premier juge est en date du 12, 27 mai et 23, 25 juin 2025.

Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande

Elles prévoient :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

Il convient de souligner que la décision dont est sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire est une ordonnance d'incident rendue par le juge de la mise en état.

L'article 514-1 du Code de procédure civile en son dernier alinéa précise que « Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».

La présente ordonnance d'incident n'entre pas dans le cadre des exceptions susvisées en ce que le juge de la mise en état n'a accordé aucune provision et n'a prescrit ou ordonné aucune mesure provisoire ou conservatoire.

Il en résulte que le régime général de l'article 514-3 du code de procédure civile trouve à s'appliquer.

Monsieur [D] [L] et madame [Z] [Q] comparant en première instance, n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, doivent pour être recevables en leur demande et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.

Les débats seront en conséquence réouverts pour obtenir les explications des parties sur le moyen soulevé d'office tiré de l'application de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile quant à la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement , en référé, avant dire droit,

ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du jeudi 3 septembre 2026 à 8h30 salle Eric Négron à laquelle sont renvoyées la cause et les parties aux fins susvisées,

RESERVONS les demandes et les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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