CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 26/00171
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 02 Juillet 2026
N° 2026/294
Rôle N° RG 26/00171 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWQJ
[M] [X]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Régis DURAND
Me Daniel BARRIONUEVO
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Mars 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Manon DEMINO, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 08 janvier 2025, le Tribunal de commerce de Toulon a :
- condamné monsieur [X] [M] à restituer sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de ladite décision les biens suivants :
Un véhicule Seat ;
Une carte d'essence ;
Un badge télépéage ;
Une carte Visa Platinium ;
Un téléphone Apple ;
- condamné monsieur [X] au règlement de la somme de 13.570,59 euros à titre provisionnel à la société [1] ;
- condamné monsieur [X] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes fins et conclusions ;
- condamné monsieur [X] [M] aux entiers dépens liquidés à la somme de 38,65 euros TTC dont TVA 6,44 euros (non compris les frais de citation) ;
- constaté que l'exécution provisoire est de droit.
Le 23 janvier 2025, monsieur [M] [X] a relevé appel de l'ordonnance de référé et, par acte du 20 mars 2026, il a fait assigner la société [1] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la dite ordonnance de référé ainsi que la condamnation de la société [1] aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère, monsieur [M] [X] demande à la juridiction du premier président de :
A titre principal,
- dire et juger que l'exécution de ladite décision est de nature à entraîne des conséquences manifestement excessives, lesquelles se sont révélées postérieurement à son prononcé ;
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon le 8 janvier 2025 ;
A titre subsidiaire,
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon le 8 janvier 2025 ;
- dire et juger, en application de l'article 524 du code de procédure civile, que cette suspension sera subordonnée à la constitution par monsieur [X] d'une garantie réelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
- ordonner en conséquence que cette garantie prendre la forme de l'affectation hypothécaire des biens immobiliers appartenant à monsieur [X], sis :
Sur la commune de [Localité 1], [Adresse 3], cadastré section E, numéro [Cadastre 1] ;
Sur la commune de [Localité 1], [Adresse 4], cadastré section CC, numéro [Cadastre 2] ;
à hauteur de la somme de 16.609,24 euros en principal, intérêts et frais ;
- ordonner le réenrôlement de l'affaire au rôle de la cour ;
En tout état de cause,
- condamner la société [1] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, la société [1] demande de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par monsieur [X] [M] sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- débouter monsieur [M] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
- subordonner tout arrêt de l'exécution provisoire à la constitution par monsieur [X] d'une garantie réelle ou personnelle d'un montant de 16.609,24 euros ainsi qu'à la restitution effective et immédiate de l'ensemble des biens de la société [1] ;
En tout état de cause,
- condamner monsieur [M] [X] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner monsieur [M] [X] aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'assignation devant le premier juge est en date du 06 septembre 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S'agissant d'une ordonnance de référé, dont l'exécution provisoire ne peut être écartée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu'il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa et non du second.
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,
- l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Au soutien de l'existence de conséquences manifestement excessives, monsieur [M] [X] expose qu'il connaît une situation précaire, tant en terme de santé que financière, qu'il a perdu sa rémunération en qualité de dirigeant de la société [1] qui constituait sa seule source de revenu à compter de juin 2024, qu'il connaît plusieurs autres procédures engendrant des frais, que la société [X] [B] Co a été placée en procédure de liquidation judiciaire le 17 mars 2026, faisant que son patrimoine est aujourd'hui inexistant, qu'enfin, la société [1] n'a à ce jour plus aucune activité et a connu pour l'exercice 2024 un déficit de 343.351 euros créant un risque de non restitution des sommes versées dans l'hypothèse d'une réformation ou annulation de la décision critiquée.
La société [1] expose que monsieur [X] a créé dès juillet 2024 une nouvelle société de bâtiment et ne peut prétendre être dans l'impossibilité de travailler tout en créant une entreprise concurrente, que la restitution de biens appartenant à autrui ne constitue pas en soi une conséquence manifestement excessive, que monsieur [X] ne démontre nullement un risque de non restitution, la société [1] étant détenue par la société [2] qui en assure le financement, que la condamnation ne porte que sur une somme provisionnelle de 13.570 euros et sur la restitution de biens dont la réversibilité est par nature assurée.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il sera rappelé que la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombant.
La demande de monsieur [X] porte sur la condamnation pécuniaire puisqu'il prétend avoir restitué les biens ( pièce 14 ) à l'exception du téléphone, soit 13.570,59 euros et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [X], pour justifier de sa situation professionnelle et financière fournit aux débats, des avis d'arrêt de travail et un compte rendu d'hospitalisation datant de février 2024 (pièce n°5 - demandeur) faisant état d'une hémiplégie gauche et d' un AVC ischémique, un diabète insulino-dépendant et une cardiomyopathie dilatée. Monsieur [X] [M] a également connu un arrêt maladie du 26 juin 2024 au 16 octobre 2024, ainsi que du 01 janvier 2025 au 31 août 2025 (pièce n°8 - demandeur).
Il percevait alors des indemnités journalières à raison de 52,27 euros par jour (pièce 8)
Il produit des fiches de salaire datant de 2024 (pièce n°7 - demandeur), ainsi que son imposition sur les revenus de 2024 (pièce n°9 - demandeur) laissant apparaître des revenus salariés à hauteur de 11.103 euros ( fin du contrat de travail le 25 juin 2024) mais également des revenus fonciers nets à hauteur de 2.368 euros.
Il verse également une attestation de son expert-comptable attestant qu'il n'a perçu aucune rémunération sur l'exercice 2025 de la société [X] [3] (pièce n°10 - demandeur).
Monsieur [M] [X] est propriétaire d'un bien au [Adresse 5] [Localité 2] (pièce n°11 - demandeur).
Au titre de ses charges, il produit le tableau d'amortissement d'un prêt immobilier d'un montant de 146.944 euros (pièce n°13 - demandeur) dont les mensualités de remboursement pour 720 euros se poursuivent jusqu'en juin 2035.
Alors que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été formée en mars 2026, les éléments qu'il produit concernent une période ancienne et ne permettent pas de connaître ses ressources actuelles.
Il ne produit notamment aucun relevé de compte bancaire permettant de confirmer les difficultés financières dont il fait état ni sa déclaration de revenus 2025 infirmant ou confirmant la perception de revenus fonciers.
Faute de justifier de manière sincère, loyale et exhaustive sa situation financière et patrimoniale , il n'établit pas l'existence d'un risque des conséquences manifestement excessives au paiement de la somme de 16 600 euros.
La charge de la preuve d'un risque de non restitution par la société [1] repose également sur monsieur [X]
S'il produit le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de la S.A.S [1] du 24 juin 2024 établissant un report à nouveau, déficitaire, de 92.628 euros et un déficit de -36.233 euros (pièce n°6 - demandeur), il a été aussi décidé d'une liquidation amiable de la société.
Cette liquidation amiable n'induit pas un état de cessation des paiements de la société [1] et donc un risque de non restitution des sommes versées.
Il en résulte que monsieur [M] [X] échoue à démontrer l'existence de conséquence manifestement excessive.
Par conséquent, sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition tenant à l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation, monsieur [M] [X] sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 08 janvier 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Toulon.
-Sur la garantie constituée par l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier situé à [Localité 3]
L'article 514-5 du code de procédure civile prévoit:
Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Le 23 octobre 2025 la société [2] a, par requête, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon dans l'optique de faire inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien de monsieur [X] qui lui a été dénoncée le 26 janvier 2026 (pièce n°15 - demandeur).
Il s'agit d'une requête émanant d'une personne morale distincte de la SAS [1] ,créancière au titre de l'ordonnance de référé dont appel, et d'une mesure conservatoire destinée à garantir le remboursement d'un prêt de 191000 euros .
Elle a donc un tout autre objet et ne constitue pas une garantie de paiement des condamnations prononcées par l'ordonnance de référé justifiant d'écarter l'exécution provisoire.
D'autre part, le texte susvisé se réfère à la constitution d'une garantie de restitution par le créancier et non de paiement par le débiteur de sorte qu'il est sans application à la demande de monsieur [X]
- Sur la demande de réenrôlement
Monsieur [M] [X] sollicite le réenrôlement de l'appel
En l'espèce, si la radiation de l'affaire a été ordonnée le réenrôlement est subordonné à la justification de l'exécution de l'ordonnance.
Elle relève en outre du président de la chambre concernée.
- Sur les autres demandes
Monsieur [M] [X] succombant à l'instance sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la S.A.S [1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de monsieur [M] [X] recevable;
DEBOUTONS monsieur [M] [X] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 08 janvier 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Toulon ;
DEBOUTONS monsieur [M] [X] de sa demande relative à la garantie hypothécaire constituée,
DEBOUTONS monsieur [M] [X] de sa demande de réenrôlement ;
CONDAMNONS monsieur [M] [X] aux dépens;
CONDAMNONS monsieur [M] [X] à payer à la S.A.S [1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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