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CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 26/00114


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00114
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
Id
6a478a8393c619cd1f339ef8

Texte de la décision

14,053 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 25 Juin 2026

N° 2026/280

Rôle N° RG 26/00114 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPT4T

S.A.S. NEW [R]

C/

Société [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cédric PALAZZETTI-PASCAUD

Me Michel LOPRESTI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Février 2026.

DEMANDERESSE

S.A.S. NEW [R] représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège es qualité, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cédric PALAZZETTI-PASCAUD avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE

SAS [R] (LEGIFLEX - MABOITEFACILE),, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Michel LOPRESTI avocat au barreau de GRASSE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2026 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance de référé du 5 janvier 2026, le président du Tribunal de commerce de Nice :

- a ordonné la rétractation intégrale de l'ordonnance rendue par le Président du tribunal , non datée et signifiée par acte du 1er juillet 2025 à la S.A.S [R] ;

- a prononcé la nullité des mesures exécutées sur le fondement de cette ordonnance dont il est prononcé la rétractation ainsi que l'annulation de tous les procès-verbaux qui ont pu être établis à l'occasion des mesures ordonnées par ladite ordonnance sur requête ;

- a ordonné la restitution par le commissaire de justice à la S.A.S [R] de la totalité des documents saisis ou copiés et d'une manière générale toutes les données, informations ou autres obtenues et recueillies au cours de l'exécution des opérations mises en oeuvre en vertu de l'ordonnance n°2025O00224 ;

- a ordonné l'interdiction à la S.A.S New [R] d'utiliser et de communiquer à quiconque les procès-verbaux qui ont pu être établis par le commissaire de justice à l'occasion de l'exécution des mesures ordonnées par l'ordonnance sur requête et plus généralement de tous actes subséquents et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;

- s'est réservé le pouvoir de liquider la dite astreinte ;

- a rejeté tous autres moyens, fins et conclusions ;

- a alloué à la S.A.S [R] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sommes au paiement desquelles sera condamnée la S.A.S New [R] ;

- a condamné la S.A.S New [R] aux dépens de l'instance.

Le 16 janvier 2026, la S.A.S New [R] a relevé appel de l'ordonnance et, par acte du 26 février 2026, elle a fait assigner la S.A.S [R] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour en obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ainsi que la condamnation de la S.A.S [R] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la S.A.S New [R] demande à la juridiction du premier président de :

- arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé dont appel ;

- condamner la société [R] à payer à la société New [R] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;

- débouter la société [R], de toute demande, fins et conclusions contraires aux présentes.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S [R] demande de :

- déclarer irrecevable la société New [R] en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

- déclarer la société New [R] mal fondée en son action et en ses demandes, étant défaillante à administrer la preuve dont elle a la charge de l'existence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

En toute hypothèse,

- débouter la société New [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société New [R] à payer à la société Hemertys, la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société New [R] à payer les entiers dépens.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'assignation devant le premier juge est en date du 30 juillet 2025.

Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande

Elles prévoient :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

L'article 493 du code de procédure civile prévoit:

L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

L'article 496 alinéa 2 du même code prévoit:

S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

L'ordonnance rendue par le juge de la rétractation ,et non le juge des référés, emprunte néanmoins au référé sa forme procédurale et son caractère provisoire.

Il statue en effet en référé.

L'article 514-1 du code de procédure civile prévoit:

Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état

L'exécution provisoire ne pouvant être écartée, la demande est soumise aux dispositions du premier alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile susrappelé.

Elle est donc recevable.

Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :

- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,

- l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

- Sur les conséquences manifestement excessives en cas d'exécution

Au soutien de l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution, la S.A.S New [R] expose que la remise des éléments et informations saisis entraînerait leur déperdition et serait irréversible puisque cette dernière ne manquera pas de procéder à la suppression de toutes les données informatiques litigieuses permettant de démontrer ses agissements de concurrence déloyale et/ou ses manquements à son obligation de délivrance.

La S.A.S [R] expose que la société New [R] avait refusé le séquestre de la documentation saisie et, par conséquent, devait s'attendre à l'effet inverse à l'issue de la procédure à savoir la restitution des documents saisis, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire s'apparentant au fait de se contredire au détriment d'autrui.

Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité.

En l'espèce, l'ordonnance critiquée qui ordonne la restitution des documents ayant pu être appréhendés, l'annulation des procès-verbaux de constats de commissaire de justice qui ont pu être établis à l'occasion des mesures ordonnées par ladite ordonnance et tous actes subséquents, aura indiscutablement un caractère irréversible en cas de réformation de la décision de rétractation puisque ceux-ci ne pourront être recueillis une seconde fois dans les mêmes conditions.

Par conséquent, la S.A.S New [R] justifie de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution provisoire.

- Sur les l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation

La S.A.S New [R] expose qu'elle a produit des éléments laissant présumer des actes de concurrence déloyale et/ou manquement à l'obligation de délivrance et que demander de produire des preuves au stade de l'ordonnance sur requête vide de leur sens les dispositions légales et la jurisprudence, que la société [R] exerçant une activité 'formalité' et affirmant qu'elle aurait la possibilité de réaliser des formalités non-juridiques pour de nouveaux clients, ces éléments justifient les mesures d'instructions, que par ailleurs, le juge de première instance ne pouvait statuer sur une demande de nullité qui n'a pas été soulevée, qu'enfin, le juge ne s'est pas non plus prononcé sur la vérification du respect des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

La S.A.S [R] expose être seulement soumise à une clause de non-sollicitation et de non-services de clients précisément déterminés constituant la clientèle de la branche d'activité cédée, pendant une durée de 3 ans sur le territoire français, qu'il n'existe aucune interdiction d'exercer l'activité 'formalité'en dehors de ces clients , que la société New [R] ne produit aucun commencement de preuve de la non délivrance comme de la concurrence déloyale, que par ailleurs, certaines pièces n'ont aucun portée et ne peuvent être constitutives d'éléments permettant de caractériser le motif légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile.

Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.

Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer .

L'instance devant le juge de la rétractation a pour objet de rétablir le contradictoire et ce dernier doit statuer sur:

-la justification du recours à une procédure non contradictoire,

-l'existence de motifs légitimes à ordonner la mesure sollicitée, ces deux conditions étant cumulatives,

-le cas échéant, la proportionnalité de la mesure ordonnée.

En l'espèce, le juge de la rétractation a rétracté l'ordonnance sur requête en considérant que:

-la SAS NEW [R] ne démontre à aucun moment quelque début de preuve tendant à démontrer une éventuelle tentative de concurrence déloyale à son encontre,

-la SAS [R] tend à démontrer le contraire au travers de ses chiffres qui font été d'une baisse d'activité à la SAS NEW [R]

-l'absence de date sur l'ordonnance ne permet pas de donner date certaine au planning de signification et donc de la prescription éventuelle

Si l'existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d'instruction sollicitée par application de l'article 145 du code de procédure civile relève du pouvoir souverain du juge, réclamer un commencement de preuve pour fonder une demande de mesure d'instruction in futurum est une exigence qui méconnaît le texte.

Le juge de la rétractation n'a pas à examiner le fond du dossier à savoir si la preuve contraire des faits de non concurrence ou de non délivrance est rapportée par la SAS [R];

La requête datée du 22 avril 2025 a été reçue au greffe( tampon à date) le 24 avril 2025, et l'ordonnance rendue le 29 avril (pièce 11) selon la copie exécutoire fournie.

Outre la contestation légitime sur la matérialité même de l'absence de date, cette dernière est en tout état de cause palliée par d'autres éléments.

Il en résulte que la S.A.S New [R] justifie de moyens sérieux de réformation ou annulation de l'ordonnance de référé du 5 janvier 2026, rendue par le Tribunal de commerce de Nice.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la S.A.S New [R] tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 5 janvier 2026, rendue par le Tribunal de commerce de Nice.

- Sur les autres demandes

La S.A.S [R] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée à payer à la S.A.S New [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

DISONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire recevable ;

ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance en référé du 5 janvier 2026, rendue par le Tribunal de commerce de Nice ;

CONDAMNONS la S.A.S [R] aux dépens

CONDAMNONS la S.A.S [R] à la S.A.S New [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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