CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 26/00076
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Juin 2026
N° 2026/267
Rôle N° RG 26/00076 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSEJ
S.A.S.U. [P] SERVICES
C/
S.C.I. [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hedi SAHRAOUI
Me Sébastien BADIE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Février 2026.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [P] SERVICES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric AMSELLEM avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 24 décembre 2025, le Président du Tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté la résiliation du bail commercial liant les parties concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] ;
- ordonné l'expulsion de la société [P] Services et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
- autorisé en cas d'expulsion la société S.C.I [E] à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la société [P] Services ;
- condamné la société [P] Services à payer à titre provisionnel, à la société S.C.I [E], la somme de 18.300 euros au titre de la dette locative arrêtée au loyer de décembre 2025 inclus ;
- condamné la société [P] Services à payer à titre provisionnel, à la société S.C.I [E] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- condamné la société [P] Services à payer à la société S.C.I [E] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [P] Services aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
- rappelé que l'ordonnance de référé est exécutoire de droit.
Le 30 janvier 2026, la S.A.S.U [P] Services a relevé appel de l'ordonnance de référé et, par acte du 9 février 2026, elle a fait assigner la S.C.I [E] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance de référé et la condamnation de S.C.I [E] aux dépens ainsi qu' à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère oralement, la S.A.S.U [P] Services demande à la juridiction du premier président de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé dont il a été interjeté appel ;
- débouter la S.C.I [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la S.C.I [E] à payer à la S.A.S.U [P] Services une somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère oralement, la S.C.I [E] demande de :
- débouter la S.A.S.U [P] Services de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la S.A.S.U [P] Services à verser la somme de 2.500 euros à la S.C.I [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'assignation devant le premier juge est en date du 8 juillet 2025.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S'agissant d'une ordonnance de référé, dont l'exécution provisoire ne peut être écartée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu'il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,
- l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l'existence de conséquences manifestement excessives, la S.A.S.U [P] Services expose qu'elle encourt une expulsion alors que le bailleur affirme qu'aucune dette locative ne subsiste.
La S.C.I [E] expose que la S.A.S.U [P] Services ne démontre pas en quoi l'expulsion entraînerait des conséquences manifestement excessives d'autant qu'elle peut parfaitement louer un autre local commercial et poursuivre son activité.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il sera rappelé que l'expulsion qui est la conséquence de la résiliation du bail et d'un défaut de départ volontaire après celle-ci, ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire.
Le règlement de la totalité des loyers arriérés est allégué par la SASU [P] SERVICES sur la base d'une attestation du 23 décembre 2025 qu'elle produit en pièce 4 au sujet de laquelle la SCI [E] a déposé plainte pour faux( pièce 4 SCI [E])
En tout état de cause, la clause résolutoire du contrat de location a été jugée acquise par le juge des référés.
Par ailleurs, la S.A.S.U [P] Services qui exerce une activité de services dans des locaux de 65m2 ne démontre nullement être dans l'impossibilité de trouver de nouveaux locaux pour poursuivre son activité commerciale ni ne justifie de recherches infructueuses l'établissant.
Il en résulte que la S.A.S.U [P] Services ne démontre pas que l'exécution de la décision entreprise s'agissant de l'expulsion serait susceptible d'avoir des répercussions excédant le degré de sévérité propre à toute mesure d'expulsion ni qu'elle conduirait à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, ou à un péril financier irrémédiable.
Par conséquent, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition tenant à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la S.A.S.U [P] Services sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 24 décembre 2025, rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Marseille.
La S.A.S.U [P] Services succombant à l'instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la S.C.I [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la S.A.S.U [P] Services de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 24 décembre 2025, rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Marseille ;
CONDAMNONS la S.A.S.U [P] Services aux dépens,
CONDAMNONS la S.A.S.U [P] Services à payer à la S.C.I [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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