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CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 25/00584


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Date
25/06/2026
Numéro
25/00584
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
Id
6a478a9a93c619cd1f33a2fb

Texte de la décision

10,009 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 25 Juin 2026

N° 2026/278

Rôle N° RG 25/00584 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLRX

S.A.S. SOCIETE BOUTIQUE 1

C/

S.A.R.L. [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Thibaut DE BERNON

Me Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Novembre 2025.

DEMANDERESSE

S.A.S. SOCIETE BOUTIQUE 1 représentée par son représentant légal domicilié audit siège es qualité, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [J], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thibaut DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2026 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 4 mars 2025, le Tribunal des activités économiques de Marseille a :

- constaté la résiliation du contrat de licence d'exploitation aux torts de la société Boutique 1 ;

- débouté la société Boutique 1 de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné la société Boutique 1 à verser à la société [J] la somme de 22.941,60 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2020, ainsi que la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Boutique 1 aux dépens

- dit que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.

Le 02 juillet 2025, la S.A.S Société Boutique 1 a relevé appel du jugement et, par acte du 20 novembre 2025, elle a fait assigner la société [J] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et voir statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la S.A.S Société Boutique 1 demande à la juridiction du premier président de :

- constater l'existence de moyens sérieux de d'infirmation du jugement dont appel et l'existence de conséquences manifestement excessives attachée à l'exécution provisoire dudit jugement ;

En conséquence,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement du tribunal des activités économiques de Marseille rendu le 4 mars 2025 ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société [J] demande de :

A titre principal,

- débouter la société Boutique 1 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

En tout état de cause,

- condamner la société Boutique 1 à payer à la société [J] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens de l'instance

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'assignation devant le premier juge est en date du 10 janvier 2024.

Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.

Elles prévoient :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

Il ressort des termes du jugement de première instance que la société Boutique 1 a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire.

Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l'alinéa 1 du texte rappelé.

Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :

- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,

- l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Au soutien de l'existence de conséquences manifestement excessives , la société Boutique 1 expose que sa situation financière est fragilisée depuis ces dernières années et l'empêche de faire face aux condamnations de première instance.

La société [J] expose que le montant de la condamnation n'est à hauteur que de 24.000 euros, que le solde bancaire de la Boutique 1 a connu de fortes évolutions et principalement à la hausse, que s'il est actuellement débiteur, il demeure qu'elle peut affecter ses encaissements au paiement de la condamnation, que la société Boutique 1 fournit des relevés de compte tronqués pour cacher ses encaissements et décaissements, qu'enfin, hormis les relevés produit aucun bilan ou compte de résultat n'est produit.

Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.

La société Boutique 1 produit une attestation comptable (pièce n°18 - demandeur) affirmant qu'elle ne dispose pas d'une trésorerie lui permettant de supporter de nouvelles charges autres que celles strictement nécessaires, tout en précisant que des actifs vont être libérés pour la renflouer.

Cette attestation , non appuyée par des bilans, n'est pas de nature à étayer l'existence d'un péril financier irrémédiable pour elle à régler, au moyen de paiements fractionnés le cas échéant, la somme de 24000 euros.

La trésorerie d'une société dont l'activité est en l'espèce celle de prêt à porter est par essence fluctuante dans le mois selon si l'on se place avant ou après paiement des charges mensuelles, trimestrielles et dans l'année au vu de la politique de retours existante ( pièce 23).

Les extraits partiels de relevés du compte Banque de Savoir n°70169914217 ( pièce 21) portant sur la journée du 29 novembre 2024, 3 jours du 31 mai au 2 juin 2025,puis deux jours du1er au 2 juillet 2025, la journée du 1er août 2025, la journée du 30 août 2025, deux jours du 1er au 2 octobre 2025 ne permettent de procéder à aucune observation de l'évolution réelle de ces chiffres.

La pièce 22 permet de constater que sur un mois, le solde peut varier de plus de 12000 euros en plus ou moins (-2000 euros au 31/10/2025, -12193 euros au 30/11/2025 et -840 euros au 31/12/2025.

La société Boutique 1 produit encore des relevés bancaires de janvier, février et mars 2026 (pièce n°24 - demandeur) qui sont également extrêmement partiels ( une page sur 12 ou sur 15 ou sur 14) laissant apparaître un solde débiteur de 19.557 euros au 31 mars 2026.

Pour autant, outre leur caractère très partiel et incomplet, ces relevés ne démontrent pas de difficultés structurelles avérées ( rejet de paiements) et au contraire un fonctionnement habituel au moyen d'un solde débiteur confirmée par les pièces 19 et 20 relative à son augmentation ponctuelle.

Les éléments fournis par la société Boutique 1 sont insuffisants à justifier de manière sincère, loyale et exhaustive de sa situation financière et en conséquence à démontrer que l'exécution provisoire du jugement critiqué la conduirait à rencontrer une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité.

Sans qu'il y ait lieu dès lors d'examiner la seconde condition tenant à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la société Boutique 1 sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 4 mars 2025, rendu par le Tribunal des activités économiques de Marseille.

- Sur les autres demandes

La société Boutique 1 succombant à l'instance sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Elle sera également condamnée à payer à la société [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

DEBOUTONS la société Boutique 1 de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 4 mars 2025, rendu par le Tribunal des activités économiques de Marseille ,

CONDAMNONS la société Boutique 1 aux dépens,

CONDAMNONS la société Boutique 1 à payer à la société [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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