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CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 26/06835


Vérifier : CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 26/06835 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/06835
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
6a478aaa93c619cd1f33a5e6

Texte de la décision

6,697 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2026

N° 2026/340

MATIÈRE GRACIEUSE

Rôle N° RG 26/06835 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP43V

S.A.S. SODAM

C/

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jérôme CARANTA

Ministère public

Copie certifiée conforme

à l'appelante

par LRAR le 02/07/26

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 19 Mai 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00194 .

APPELANTE

S.A.S. SODAM,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représenté par Me Jérôme CARANTA, avocat au barreau de GRASSE


MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.


Vu les dispositions du décret n° 2015-282 du 11 Mars 2015 permettant, en matière gracieuse de se prononcer sans débats préalables,

L'avocat de l'appelant a déposé son dossier et le Ministère Public a transmis ses observations,

L'avocat de l'appelant a été avisé le 25 juin 2026 que son appel ne ferait pas l'objet de débats à l'audience et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBERÉ :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Pascale BOYER, Conseiller

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente et Mme Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Sur le fondement de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, la SAS sodam a sollicité l'autorisation de pratiquer une inscription d'hypothèque provisoire à l'encontre de la SCI BM19, sur un bien appartenant à cette SCI, sise [Adresse 2] à Vence (06140), référencé au cadastre BV [Cadastre 1]. à hauteur de la somme de 159 092,73 €.

Par ordonnance en date du 19 mai 2026, le président du tribunal judiciaire de Nice a refusé de faire droit à la demande d'inscription d'hypothèque provisoire, au motif qu'en l'état des pièces communiquées, la créance n'apparaissait pas fondée en son principe.

La SAS Sodam a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 2 juin 2026 et le dossier a été transmis à la cour d'appel.

Elle expose qu'elle a conclu un Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI), sans fourniture de plan, le 4 juillet 2024 avec la SCI BM19, représentée par M. [N] [T], pour un montant de 445 173 euros. Ce contrat a fait l'objet de plusieurs avenants.

En l'absence de règlement d'une facture du 31 juillet 2025, correspondant au stade d'avancement contractuel de 60%, la [Etablissement 1] Sodam mis en demeure la SCI BMI9 de régler les sommes dues. Cette dernière a alors procédé à deux règlements partiels de 25 000 euros chacun.

Les factures relatives aux appels de fonds des 70% soit 44 517,30 € TTC et 85% soit 66 775,96 € TTC sont cependant demeurées impayées, malgré la mise en demeure adressée le 30 décembre 2025.

Elle fait valoir que la SCI BM19 a procédé à l'acquisition d'un bien immobilier suivant acte reçu par Maître [S] [U], notaire à Nice, en date du 7 mai 2025, pour un prix de 292.000€, réglé comptant et quittance à l'acte.

Cet achat s'inscrivait dans le cadre d'un financement global d'un projet immobilier pour lequel la SCI BMl9 a obtenu un prêt bancaire destiné à financer tant l'acquisition que les travaux qui lui ont été confiés. Les fonds ainsi prêtés devaient permettre le règlement des appels de fonds contractuels.

Elle considère qu'alors que la SCI BM19 semble avoir utilisé une partie des fonds prêtés à d'autres fins qu'au règlement des factures poursuivies et que l'absence de règlement malgré les mises en demeures qu'elle lui a adressées caractérise un risque sérieux pour le recouvrement de sa créance.

Le Ministère public auquel le dossier a été communiqué, a conclu le 22 juin 2026 indiquant solliciter la confirmation de la décision entreprise.

La SAS Sodam n'a pas pris d'écriture en réponse.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande de saisie conservatoire :

L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.»

Par application de cet article, deux conditions cumulatives doivent être remplies. Il convient donc de faire la démonstration de l'existence d'une créance apparaissant fondée en son principe et d'un risque menaçant son recouvrement.

' sur le principe de créance :

Au terme de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe ne signifie pas que la créance doit être certaine, liquide et exigible. Elle peut être incertaine ou contestée sur certains points mais il doit exister des éléments sérieux qui la rendent vraisemblable.

En l'espèce, il sera retenu que la SAS Sodam ne verse aux débats ni le plan de règlement des travaux, ni les comptes rendus de chantier à compter notamment de juillet 2025 faisant état des difficultés particulières et désaccords sur les travaux réalisés, ni les situations, qui auraient permis de comparer la conformité des factures présentées avec l'état d'avancement des travaux, au regard notamment de l'avenant en date du 4 juillet 2024.

Dès lors, il est insuffisant de considérer que l'absence de contestation sérieuse des factures dont le paiement est recherché, permet d'établir que la SAS Sodam dispose d'une créance paraissant fondée en son principe.

La première des conditions de l'article L511-1 précité n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu de rechercher s'il existe un risque menaçant le recouvrement de la créance.

Il y a en conséquence lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

La procédure étant non contradictoire, et entreprise dans son intérêt exclusif, la SAS Sodam en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt rendu en matière gracieuse, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME l'ordonnance en date du 19 mai 2026 rendue par le président du tribunal judiciaire de Nice,

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SAS Sodam.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.