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T. com. 1402, 1 juill. 2026, n° 2025006310


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Date
01/07/2026
Numéro
2025006310
Lieu / cour
1402
Chambre
Contentieux général - chambre 3 (délibérés)
MàJ source
2026-07-03
Id
6a478ae893c619cd1f33b179

Texte de la décision

13,264 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

Troisième chambre

Jugement du 01/07/2026

Demandeur(s) : CCM [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] n° 306 897 547

Représentant(s) : Maître Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de Caen

Défendeur(s) : Madame [E] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant(s) : Maître Chloé LEPLATOIS, avocate au barreau de Caen

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Eveline ORY

Juges : Hervé MESLIN

: Régis GRAS

Edouard DU MANOIR

Carmen CHAMOUTON

assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

Débats à l'audience publique du 20/05/2026

Jugement rendu le 01/07/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a obtenu du juge chargé des injonctions de payer une ordonnance le 10/06/2025 à l'encontre de Madame [E] [W], en sa

qualité de caution solidaire de la société [W], pour la somme principale de 28 480,50 €, outre la somme de 1 984,95 € au titre de l'indemnité d'exigibilité de 7%, et des intérêts contractuels au taux de 1,4 % à compter du 26/05/2025 jusqu'à parfait paiement, et la somme de 31,80 € au titre des dépens.

Par déclaration au greffe en date du 28/072025, le conseil de Madame [E] [W] a fait opposition à ladite ordonnance.

Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 05/11/2025.

L'affaire a été plaidée le 20/05/2026, puis mise en délibéré pour ce jour

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte sous seing privé en date du 28/072022, la SARL [W], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen, sise [Adresse 3], représentée par sa gérante madame [E] [W], a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel un contrat de crédit professionnel n° 10278 02133 00020609304 d'un montant de 39 268,25 €, au taux de 1,40 % l'an, sur moyennant un remboursement sur 84 mois avec des mensualités successives de 502,03 € chacune, avec une première échéance le 15/08/2022 et la dernière le 15/07/2029.

Par acte du même jour, madame [E] [W] s'est portée caution solidaire de ladite société dans la limite de la somme de 47 123,10 € incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois.

La SARL [W] a connu des difficultés dans le remboursement des échéances du prêt à compter de novembre 2024. La société est parvenue à régulariser sa situation jusqu'à l'échéance du 15/03/2025 qui n'a pas été réglée.

Par jugement du 05/03/2025, le tribunal de commerce de Caen a ouvert à l'encontre de la SARL [W] une procédure de liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée en date du 19/03/2025, réceptionnée le 27/032025, la Caisse de Crédit Mutuel a régulièrement déclaré sa créance auprès de maître [T], liquidateur.

Par lettre recommandée du 27/03/2025, réceptionnée le 16/04/025, la Caisse de Crédit Mutuel a mis en demeure madame [E] [W], en sa qualité de caution solidaire, d'avoir à régler la somme de 30 406,34 €, outre intérêts.

En l'absence de règlement ou de proposition amiable, la Caisse de Crédit Mutuel a engagé une procédure aux fins d'injonction de payer. Par ordonnance du 10/06/2025, madame [E] [W] a été enjointe de s'acquitter de sa dette. Cette dernière a formé opposition à ladite ordonnance le 28/07/2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l'audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en soutenant que l'engagement de caution de Madame [W] est valable et opposable, que la créance est certaine, liquide et exigible, et que les exceptions soulevées par la défenderesse sont infondées. Elle sollicite la condamnation de madame [E] [W] à lui verser la somme de 29 081,91 € en principal, incluant l'indemnité d'exigibilité anticipée réduite à la somme de 250 €, en garantie du prêt

professionnel n° 10278 02133 00020609304, outre assurance et intérêts à taux conventionnel de 1,40 % à compter du 15/04/2026 et jusqu'à parfait paiement, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.

À l'audience, Madame [E] [W] a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que la créance n'est pas justifiée dans son principe ni dans son quantum, que son engagement de caution est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et que la caisse de Crédit Mutuel a manqué à son devoir de mise en garde. Elle a sollicité, à titre principal, le rejet des demandes de la Caisse de Crédit Mutuel en l'absence de preuve de la créance et qu'elle soit déboutée de l'intégralité de ses demandes ; à titre subsidiaire, que soit réduit son engagement de caution à 0 € pour disproportion manifeste ; à titre très subsidiaire, qu'il soit jugé que la Caisse de Crédit Mutuel a mangué à son obligation de mise en garde, qu'en conséquence elle soit condamnée à lui payer la somme de 30 465,45 €, avec intérêts au taux de 1.4 % à compter du 27/05/2025 à titre de dommages et intérêts. qu'il soit ordonné la compensation des deux créances ; à titre très subsidiaire, qu'il soit prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la réduction de l'indemnité d'exigibilité à l'euro symbolique, qu'en cas de condamnation, il lui soit accordé des délais de paiement sur 24 mois, et jugé que les paiements s'imputeront par priorité sur le capital ; qu'en toute hypothèse, la Caisse de Crédit Mutuel soit condamnée à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi gu'aux entiers dépens, et que l'exécution provisoire soit écartée.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ;

Attendu en l'espèce que l'opposition formée par lettre recommandée adressée au greffe le 28/072025 par madame [W] [E], alors que l'ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 30/06/2025 est recevable en la forme ;

Sur l'existence de la créance et son quantum

Attendu qu'aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;

Attendu que par la signature du contrat de prêt n°00020609304, d'un montant de 39 268,25 €, le 28/07/2022, en faveur de la SARL [W], madame [E] [W] s'est portée caution solidaire dans la limite de la somme de 47 123,10 €. ;

Attendu qu'il est stipulé dans l'acte de crédit, paragraphe 6.2 « Caution solidaire Personnes Physiques», que « la caution solidaire, qui renonce aux bénéfices de discussion et de division, est tenue de payer au prêteur ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque… » conformément aux dispositions de l'article 2298 du code civil ; que madame [E] [W] s'est obligé solidairement avec la SARL [W] à rembourser le créancier, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], sans pouvoir exiger que la SARL [W] soit poursuivie d'abord ;

Attendu qu'il ressort de l'acte de cautionnement, paragraphe « Montant du cautionnement», que madame [E] [W] s'est engagée pour le montant total de la caution soit : « Montant global du cautionnement incluant le principal, intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard : en chiffres : 47 123,10 € - En lettres : quarante-sept mille cent vingt-trois euros et dix centimes - Durée du cautionnement : 108 mois».

Attendu que l'acte de cautionnement solidaire signé par madame [E] [W] stipule en son article « Exigibilité anticipée» paragraphe 2 « Déchéance du terme du crédit pour d'autres motifs » que : « … le prêteur pourra … exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du crédit si l'un des événements listés ci-après remet en cause la situation financière de l'emprunteur … - dissolution, liquidation amiable ou judiciaire … » ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats, que madame [E] [W] s'est engagée pour le montant total de la caution, soit 47 123,10 € couvrant le paiement du principal, intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 108 mois ; que partant, la banque détient une créance certaine, liquide et exigible ;

Sur la disproportion de l'engagement de caution et le devoir de mise en garde

Attendu que le caractère manifestement disproportionné s'apprécie au moment de la conclusion de l'engagement de la caution ; que la disproportion doit être manifeste, c'est-àdire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent ;

Attendu qu'en l'absence d'anomalies apparentes, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l'engagement lui est opposable, conformément à l'article 1104 du code civil, sans que la banque ait à vérifier l'exactitude des éléments financiers déclarés ; qu'il incombe donc à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard de ses biens et revenus ;

Attendu que la fiche patrimoniale de la caution renseignée par madame [E] [W], le 23/06/2022, en vue de l'obtention du prêt n°00020609304, d'un montant de 39 268,25 €, fait état de crédits personnels en cours, notamment des remboursements mensuels de 794,27€ (« Parcours J » : 73,34 €; prêt personnel acquisition résidence principale « prêt primo accédant » : 55,84 €; prêt personnel acquisition résidence principale « prêt primo » : 665,09 €);

Attendu que madame [E] [W] a déclaré détenir un actif patrimonial acquis pour 150 000 €, pour une valeur estimée de 200 000 €, mais grevé de deux emprunts dont il restait dû en capital 153 436 € et 13 946 € ;

Attendu que madame [E] [W] est, à titre personnel, débitrice pour le montant des prêts acquisitions de sa résidence principale ; qu'en retenant la valeur la plus haute du bien, sa portion indivise était négative, soit - 67 382 € ; que madame [E] [W] avait souscrit également un prêt à la consommation dont il restait 1 072,70 € à rembourser ;

Attendu que le revenu de gérance de la SARL [W] déclaré par madame [E] [W] était de 1 300 €, soit 15 600 € annuel ; qu'il ressort des avis d'imposition pour 2021 et 2022 des revenus annuels respectifs de 11 174 € et de 11 300 € ;

Attendu que les revenus escomptés de l'activité de la SARL [W] ne sauraient être retenus dans le calcul des capacités de remboursement de madame [E] [W], ni la valeur des parts sociales compte tenu de l'endettement de la société à la date de l'engagement ;

Attendu que madame [E] [W] a déclaré détenir une épargne de 10 000 € ;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le taux d'endettement de madame [E] [W] était de 61,10 % ;

Attendu qu'il est patent que la Caisse de Crédit Mutuel a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de madame [E] [W] en application de l'article 2299 du code civil, et ce au regard de ses propres capacités financières créant ainsi un risque d'endettement excessif ;

Attendu que l'article 2300 du code civil dispose que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. »;

Attendu qu'il s'infère que l'engagement souscrit par madame [E] [W] était lors de sa souscription disproportionné à ses biens et revenus ; que la caution ne pouvait raisonnablement supporter un engagement à hauteur de 47 123,10 € ; qu'il convient donc de débouter la Caisse de Crédit Mutuel de sa demande ;

Attendu que le tribunal estime équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;

Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu'elle sera ordonnée ;

Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTULE [Localité 1] de toutes ses demandes ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;

Laisse les dépens à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTULE VILLERS [Localité 5], y compris les frais de greffe ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 95,77 €, dont TVA 15,96 € ;

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