CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 26/05738
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 02 JUILLET 2026
N° 2026/433
Rôle N° RG 26/05738 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2QP
S.A. CALENDALE
C/
[X] [W] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Guillaume EVRARD
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu par la chambre 1-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE n° 2026/291 en date du 07 Mai 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/8193.
INTIMEE ET DEMANDERESSE A LA REQUETE
S.A. CALENDALE,
demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
APPELANTE ET DEFENDERESSE A LA REQUETE
Madame [X] [W] [G],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Arrêt rendu sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile,
Prononcé le 2 Juillet 2026 ,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente , et madame Caroline VAN-HULST, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2022, la société anonyme (SA) Calendale a donné à bail d'habitation à madame [X] [G] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1] pour un loyer mensuel initial de 1 350 euros, outre 200 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, la société Calendale a fait assigner Mme [G], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement d'une provision au titre de la dette locative, d'une indemnité d'occupation et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a :
- déclaré la demande recevable ;
- constaté la résiliation du bail avec effet au 19 mai 2024 ;
- dit que Mme [G] était occupante sans droit ni titre ;
- dit qu'elle devait quitter les lieux sans délai à compter de la décision ;
- à défaut, ordonné l'expulsion de Mme [G] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
- condamné Mme [G], à titre provisionnel, à payer à la société Calendale :
- une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer courant à savoir 1 274,58 euros par mois, payable au même terme et avec l'indexation prévue au contrat pour le loyer, outre les charges récupérables sur le locataire dont il serait justifié, jusqu'à parfaite libération des lieux, au prorata temporis de la durée d'occupation effective ;
- la somme de 9 606,57 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation, charges et provisions pour charges arrêtés à la date du 5 juillet 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 793,67euros à compter de 19 mars 2024, de 4 842,90 euros à compter du 12 septembre 2024 ;
- rappelé que :
- l'expulsion ne pouvait pas être mise à exécution entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante, sauf en cas de solution de relogement adaptée à la situation de l'occupant ;
- l'expulsion ne pouvait être réalisée qu'à l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification de la décision et la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
- si des biens avaient été laissés sur place, ils seraient cantonnés sur place ou déposés à la diligence du commissaire de justice instrumentaire en un lieu approprié, aux frais de l'occupant ; sommation serait faite à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification du procès-verbal d'expulsion, faute de quoi les biens qui n'auraient pas été retirés seraient vendus aux enchères publiques dans le cas où l'inventaire indiquerait qu'ils paraissaient avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seraient réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seraient placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que l'ordonnance était exécutoire même en cas d'appel ;
- condamné Mme [G] aux dépens de l'instance cn référé, en ce compris les frais du commandement de payer en date du 19 mars 2024 et tous autres frais d'exécution justifiés au sens de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Par arrêt en date du 7 mai 2026, la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix en Provence a :
- confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- débouté Mme [G] de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sur le fondement des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de sa demande de délais de paiement fondée sur les dispositions de l'article 1345-5 du code civil;
- débouté la société Calendale de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamné Mme [G] aux dépens d'appel.
Par requête reçue le 7 mai 2026, Maître Sébastien Badie, conseil de la société Calendale, a sollicité la cour afin qu'elle rectifie son arrêt en ce qu'il mentionne Maître [S] [F] au lieu de Maître [L] [F].
Par soit transmis en date du 9 juin 2026, la cour a informé les conseils des parties qu'en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, elle avait décidé de statuer sans audience. Elle leur a donc imparti un délai, expirant le 19 juin 2026, pour présenter leurs observations et les a informés que la décision serait rendue le 26 mars suivant.
Aucune note n'a été transmise à la cour dans le délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement (ou un arrêt), même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ne saurait être contesté au regard des conclusions transmises au cours de l'instance que l'arrêt du 7 mai 2026 comporte une erreur matérielle en ce qu'il mentionne Maître [S] [V] [B] au lieu de Maître [L] [V] [B].
Cette erreur sera donc rectifiée en ce qu'aux lieu et place de Maître [S] [F], il faudra lire Maître [L] [V] [B].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit la requête en rectification matérielle déposée le 7 mai 2026 ;
Dit que dans l'arrêt n° 2026/[Immatriculation 1]/8193 rendu, le 7 mai 2026 par la cour de céans :
- aux lieu et place de Maître [S] [F],
- il faudra lire Maître [L] [F] ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et notifiée comme un arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière La présidente
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