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CA Aix Provence, 17 juin 2026, RG 26/04262


Vérifier : CA Aix Provence, 17 juin 2026, RG 26/04262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/04262
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 2-4
Type
arret
Id
6a478c1793c619cd1f33e87b

Texte de la décision

5,807 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT D'HOMOLOGATION DE PROTOCOLE

DU 17 JUIN 2026

N° 2026/96

Rôle N° RG 26/04262 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXO6

[M] [X]

C/

[Y] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nathalie VINCENT

Me Camille MATHIEU-BROSSON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 20 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/02160.

APPELANTE

Madame [M] [X]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE

INTIMÉ

Monsieur [Y] [C]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Camille MATHIEU-BROSSON, avocat au barreau de GRASSE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre, rapporteur

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026,

Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement au fond du Tribunal de grande instance de Nice du 20 novembre 2019 opposant M. [Y] [C] à Mme [M] [X],

Vu la déclaration d'appel de Mme [M] [X] reçue le 20 décembre 2019,

Vu l'ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur en date du 19 mars 2024,

Vu l'ordonnance de radiation du 10 septembre 2025 en raison de la carence des parties à la séance d'information du médiateur,

Vu le réenrôlement de l'affaire le 16 décembre 2025 suite à la signature d'un protocole transactionnel par les parties le 21 janvier 2026,

Vu les conclusions notifiées le 17 mars 2026 de Mme [M] [X] aux fins d'homologation d'un protocole transactionnel demandant à la cour de :

- homologuer le protocole transactionnel intervenu entre Mme [M] [X] et M. [Y] [C] à la date du 21 janvier 2026,

-juger que chacune des parties conservera ses dépens.

Vu les conclusions aux fins d'homologation d'un protocole transactionnel du 19 janvier 2026 de M. [Y] [C] demandant à la Cour de :

- homologuer le protocole transactionnel intervenu entre Mme [M] [X] et M. [Y] [C] le 21 janvier 2026,

En conséquence,

-juger que M. [Y] [C] se désiste de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [M] [X],

- juger que chacune des parties conservera ses propres dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 29 avril 2026,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'homologation du protocole transactionnel entre Mme [M] [X] et M. [Y] [C]  :

En application de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Par ailleurs, selon l'article 1565 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes »

Enfin, selon l'article 1568 de ce même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, ces dispositions sont applicables aux transactions.

En l'espèce, il convient de constater que le protocole d'accord transactionnel auquel sont parvenues les parties le 21 janvier 2025, ne contrevient à aucune disposition d'ordre public et met fin au présent litige.

La transaction sera donc homologuée et rendue exécutoire.

En application de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il sera donc constaté l'extinction de l'action et, accessoirement, de la présente instance, ainsi que le dessaisissement de la cour.

Sur les frais du procès :

En accord avec la teneur de leurs écritures, chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle engagés.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Homologue le protocole transactionnel signé par Mme [M] [X] et M. [Y] [C] le 21 janvier 2026, dont copie demeurera annexée au présent arrêt, et lui donne force exécutoire,

Constate l'extinction de l'instance, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction ainsi que le dessaisissement de la cour,

Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle engagés.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Mme Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

le greffier la présidente

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