CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 26/03915
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 26/03915 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWYG
Ordonnance n° 2026/M128
Madame [T] [E]
représentée par Me Rose MBA N.KAMAGNE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [P] [K] [C] [W]
représenté par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cécile YOUL-PAILHES, président de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier à l'audience, et de Madame Josiane BOMEA, greffière lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 4 juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 30 juin 2026, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 19 mars 2026 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 2], dans un litige opposant M. [P] [W] à Mme [T] [E],
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par Mme [E] le 30 mars 2026,
Vu l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'avis de fixation d'office, en date du 14 avril 2026, de l'affaire à l'audience d'incident du 4 juin 2026 sur la question de la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R322-19,
Par conclusions en réponse en date du 1er juin 2026, hormis des considérations qui touchent au fond de l'affaire, l'appelante indique laisser à l'appréciation de la cour la question de la recevabilité de son appel,
Par conclusions en date du 15 mai 2026, l'intimé soutient que l'appel est irrecevable en l'état du non respect des dispositions de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution et demande la condamnation de Mme [E] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel du jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité de l'appel.
La jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur ce point.
En l'espèce, la requête d'assignation à jour fixe n'a pas été déposée. L'appel a été formé suivant la procédure ordinaire de l'article 901'du code de procédure civile ;
Il s'ensuit que l'appel interjeté par selon une forme différente de celle prévue à l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, est irrecevable'.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, Mme [E] sera condamnée aux entiers dépens de l'incident et de l'appel, sans qu'il y ait lieu à paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l'appel interjeté par Mme [T] [E] le 30 mars 2026 à l'encontre du jugement en date du 19 mars 2026 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 2], irrecevable,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS M. [P] [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [T] [E] aux entiers dépens de l'incident et de l'appel.
Fait à [Localité 3], le 30 juin 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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