CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 26/03778
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 26/03778 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWO7
Ordonnance n° 2026/M127
Monsieur [C] [B]
représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Appelant
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2]
représenté par Me Alexandra BOISRAMÉ, substituée par Me Vincent PENARD, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE de la SELARL AV AVOCATS
Madame [P] [O]
Monsieur [T] [O]
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier à l'audience, et de Madame Josiane BOMEA, greffière lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 4 juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 30 juin 2026, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 12 mars 2026 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 2], dans un litige opposant M. [T] [O] et Mme [P] [O] et le service des impôts des particuliers de [Localité 2] à M. [C] [B],
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par M. [B] le 26 mars 2026,
Vu l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'avis de fixation d'office, en date du 7 avril 2026, de l'affaire à l'audience d'incident du 4 juin 2026 sur la question de la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R322-19,
Vu la requête à jour fixe déposée le 29 mai 2026,
Par conclusions en réponse en date du 3 juin 2026, M. [B] répond que la requête à jour fixe a été déposée et que l'incident sur la recevabilité de son appel est sans objet.
Le service des impôts des particuliers de [Localité 2] n'a pas conclu en réponse.
M. et Mme [O] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution dispose : «Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.»
En application de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel du jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité de l'appel.
La jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur ce point.
En l'espèce, l'appel a été formé suivant la procédure ordinaire de l'article 901'du code de procédure civile. La requête d'assignation à jour fixe du 29 mai 2026 n'a pas été déposée dans le délai de 8 jours.
Il s'ensuit que l'appel interjeté selon une forme différente de celle prévue à l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, M. [B] sera condamné aux entiers dépens de l'incident et de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l'appel interjeté par M. [C] [B] le 26 mars 2026 à l'encontre du jugement en date du 12 mars 2026 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 2], irrecevable,
CONDAMNONS M. [C] [B] aux entiers dépens de l'incident et de l'appel.
Fait à [Localité 3], le 30 juin 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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