CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 26/03227
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 26/03227 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPVJN
Ordonnance n° 2026/M144
Monsieur [V] [P] [R]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l'incident
Société TCM [C] CAPITAL MANAGEMENT LTD, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Luc RAFFI, avocat au barreau de NICE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 18 juin 2026
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 13 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 juin 2026, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 16 décembre 2015 qui a'notamment :
- Débouté la société TCM [C] capital management LTD de ses demandes de donner acte,
- Dit que la loi Polonaise est applicable au litige,
- Ordonné une expertise graphologique s'agissant de la signature du billet à ordre portant selon la société TCM [C] capital management LTD la signature de Madame [Y] [Z], relatif au prêt du 1er janvier 2009,
- Condamné M. [V] [R] à payer à la société TCM [C] capital management LTD une somme de 3 364 024 euros ( trois millions trois cent soixante-quatre mille vingt quatre euros) montant arrêté au 19 octobre 2015 avec intérêt journalier de 504 euros (cinq cent quatre euros) jusqu'au remboursement total de la dette résultant du contrat de prêt,
- Débouté la société TCM [C] capital management LTD de sa demande de condamnation à l'encontre de M. [V] [R] portant sur la somme de PLN 11 187 724 en vertu du billet à ordre complété le 2er février 2012,
- Sursoit à statuer sur la demande de condamnation à l'encontre de Madame [Y] [Z] épouse [R] portant sur la somme de PLN 11 187 724 en vertu du billet à ordre complété le 2er février 2012, dans l'attente des résultats de l'expertise;
- Débouté la société TCM [C] capital management LTD de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'encontre de M. [V] [R] et Madame [Y] [Z] épouse [R] ;
- Condamné M. [V] [R] à payer à la société TCM [C] capital management LTD une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- Condamné M. [V] [R] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jean [H] RAFFI en application de l'article 699 du CPC ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des condamnations prononcées en faveur de la société TCM [C] capital management ltd;
Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [R] en date du 13 janvier 2016';
Vu l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état du 27 juillet 2017 ayant ordonné la radiation de l'affaire du rôle';
Vu l'arrêt sur déféré de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 mars 2018 déclarant irrecevable le recours de M. et Mme [R]';
Vu l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la Cour de cassation qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée';
Vu l'arrêt de renvoi de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 juin 2021, qui a notamment :
- déclaré irrecevable la demande en péremption d'instance présentée par la société TCM [C] Capital Management Ltd,
- confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 juillet 2017 ayant ordonné la radiation de l'appel interjeté par M. [R] du rôle des affaires de la cour,
- dit que l'appel interjeté par Mme [Z] épouse [R] serait examiné par la chambre de la cour initialement saisie';
Vu l'arrêt au fond intervenant à l'égard de Mme [R] du 3 novembre 2022';
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2024 qui a rejeté le pourvoi de M. [R] à l'encontre de l'arrêt du 17 juin 2021';
Vu les conclusions d'incident de péremption d'instance, récapitulatives et en réponse signifiées par RPVA le 13 mai 2026 de la société [C] capital management LTD tendant':
- Prononcer la péremption de l'instance d'appel de M. [V] [R], appel formé à l'encontre du jugement N° 15/1233 du 16 décembre 2015, 4ème chambre civile du tribunal de grande instance de Nice, Rôle N° 12/03766.
- Déclarer, dire ou rappeler, sur le fondement des articles 385 et 390 du code de procédure civile, que la péremption a pour effet d'éteindre l'instance d'appel et de conférer au jugement attaqué la force de la chose jugée.
- Condamner M. [V] [R] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, et conformément à l'article 699 du code de procédure civile, assortir ces condamnations, au profit de maître Jean-Luc Raffi, avocat, du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision.
- Condamner M. [V] [R] à payer à la société TCM [C] Capital Management Limited la somme de 22'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions en réponse sur incident signifiées par RPVA le 12 mai 2026 de M. [R] tendant à s'en rapporter à justice et au débouté de la demande au titre des frais irrépétibles';
MOTIFS
La société TCM [C] capital management LTD soutient que l'instance est périmée puisque depuis l'arrêt du 8 février 2024 rejetant le pourvoi de l'appelant, il n'a pas exécuté le jugement de première instance.
En réplique, M. [R] ne conteste pas cette absence d'exécution et s'en rapporte sur le moyen de péremption soulevée par l'intimée.
L'article'386'du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée à l'issue de deux années pendant lesquelles aucune des parties à l'instance n'a accompli la moindre diligence.
En application de l'article 526 ancien du code de procédure civile applicable en l'espèce, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
En l'espèce, l'affaire a été radiée du rôle le 27 juillet 2017 pour non-exécution de la décision par M. et Mme [R]. Les débiteurs ont saisi le premier président en arrêt de l'exécution provisoire, mais par ordonnance de référé du 28 juin 2019, celui-ci les a déboutés. Par arrêt du 20 mai 2021, la cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par les débiteurs à l'encontre de l'ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel.
Par ailleurs, suite aux différents recours exercés, la radiation de l'affaire à l'égard de M. [R] est devenue définitive suite au rejet de son pourvoi par arrêt du 8 février 2024 de la Cour de cassation.
Or, M. [R] ne conteste pas que depuis cette date, soit il y a plus de deux ans, il n'a accompli aucune diligence susceptible d'interrompre la péremption de l'appel et n'a pas exécuté le jugement critiqué.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [C] et de déclarer la péremption de l'instance d'appel initiée par M. [R].
Il y a lieu de condamner M. [R] à payer à la société [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclarons l'instance d'appel initiée par M. [R] à l'égard du jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 16 décembre 2015 périmée';
Condamnons M. [R] à payer à la société TCM [C] capital management LTD la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles';
Condamnons M. [R] aux dépens d'appel.
Fait à [Localité 2], le 18 juin 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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