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CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 26/03101


Vérifier : CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 26/03101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/03101
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
arret
Id
6a478c5993c619cd1f33f571

Texte de la décision

5,974 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 02 JUILLET 2026

N° 2026/424

Rôle N° RG 26/03101 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPVB5

S.C.I. L'HARMONICA

C/

S.A.S.U. SAN REMO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charles TOLLINCHI

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 20 Février 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00800.

APPELANTE

S.C.I. L'HARMONICA

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée par Me Sabine DU GRANRUT de la SELEURL SABINE DU GRANRUT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.S.U. SAN REMO

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance, en date du 20 février 2026, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'injonction sous astreinte et d'expertise formées par la société L'Harmonica à l'encontre de la société San Remo ;

- débouté la société San Remo de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la société L'Harmonica ;

- condamné la société L'Harmonica à payer à la société San Remo la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande formée par la société L'Harmonica sur le même fondement ;

- condamné la société L'Harmonica aux dépens ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 11 mars 2026, par laquelle la société L'Harmonica a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 17 mars 2026, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 24 novembre 2026, l'instruction devant être déclarée close le 10 novembre précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises le 13 mai 2026 par lesquelles la société L'Harmonica sollicite de la cour qu'elle lui donne acte de son désistement d'appel et constate, en conséquence, son dessaisissement et l'extinction de l'instance ;

Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 17 juin 2026 ;

Vu le courrier en date du 22 mai 2026 par lequel le conseil de l'intimée demande à la cour de tenir compte des relations très tendues entre les parties et du caractère très procédurier de l'appelante pour allouer, à sa cliente, une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu le courrier en date du 28 mai suivant, par lequel le conseil de l'appelante demande à la cour de rejeter la demande de la société San Remo ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Par conclusions transmises au greffe le 13 mai 2026, la SCI L'Harmonica s'est purement et simplement désistée de son appel. La SASU San Remo n'a conclu ni au fond ni sur le désistement d'appel.

Le désistement de l'appelante, effectué sans réserve, est donc parfait.

Faute d'accord de l'intimée pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, la SCI L'Harmonica supportera la charge des dépens d'appel.

Il convient de rappeler que, dans une procédure écrite avec représentation obligatoire, les parties ne peuvent formuler des prétentions que par voie de conclusions. La cour se considèrera donc comme non saisie de la demande d'indemnité pour frais irrépétibles, formulée par la SASU San Remo, par simple courrier de son avocat (en date du 22 mai 2026). Ledit conseil s'est, par ailleurs, dispensé de règler le droit de procédure prévu par les articles 1635 bis P du code général des impôts et 963 du code de procédure civile, se privant ainsi de la possibilité de conclure.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'appel de la SCI L'Harmonica ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que la SCI L'Harmonica supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière Le président

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