CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 26/02460
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 JUILLET 2026
N° 2026/432
Rôle N° RG 26/02460 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTVN
[D] [C] ÉPOUSE [J]
C/
[W] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Virginie PARRIAUX
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 11 Décembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01179.
APPELANTE
Madame [D] [C] épouse [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2026-3941 du 22/05/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
née le 17 Décembre 1987 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Me Virginie PARRIAUX, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [W] [R],
demeurant [Adresse 3] - ITALIE
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE,
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2019, avec prise d'effet au 7 octobre suivant, M. [W] [R] a donné à bail d'habitation à Mme [D] [C] épouse [J] un appartement sis [Adresse 4], à [Localité 4], pour un loyer mensuel initial de 672 euros, outre 78 euros de provisions sur charges.
Par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2019, M. [H] [C] s'est porté caution solidiare des engagements de Mme [K] envers M. [R].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, M. [R] a fait délivrer à Mme [C] épouse [T] un commandement de payer la somme de 4 355,10 euros, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Ce commandement a été dénoncé à la caution, M. [C], par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, M. [R] a fait assigner M.et Mme [C], devant le juge des contentieux de la protection du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner l'expulsion de la locataire et obtenir leur condamnation au paiement d'une provision au titre de la dette locative, d'une indemnité d'occupation et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 11 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 24 juillet 2024 ;
- ordonné, en conséquence, à Mme [S] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision ;
- dit qu'à défaut pour Mme [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai, M. [R] pourrait, deux mois après la signification d'un commandemenat de quitter les lieux, faire procéder à son explusion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement était prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [S] et M. [K], solidairement, à payer à M. [R], à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 21 février 2025, la somme de 8 439,46 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 24 mai 2024 pour la somme de 4 355,10 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
- rappelé que les paiements intervenus postérieurement au décompte venaient s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et venaient ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
- condamné Mme [Z] et M. [C], in solidum, à verser à M. [R] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'ils auraient été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 22 février 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
- dit que, si l'occupation devait se prolonger plus d'une année à compter du 22 février 2025, l'indemnité d'occupation serait indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction s'il évoluait à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de la décision ;
- condamné Mme [S] et M. [C], in solidum, aux dépens et à verser à M. [R] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire ;
- débouté M. [R] du surplus de ses demandes.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
- Mme [S] et M. [C] n'ayant pas réglé les causes du commandement dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, le contrat de bail était résilié par application de la clause résolutoire ;
- Mme [S] et M. [C] en sa qualité de caution solidaire étaient tenus au paiement d'une provision au titre de la dette locative et d'une indemnité d'occupation provisionnelle.
Par déclaration transmise le 24 février 2026, Mme [C] épouse [J] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises sauf en ce qu'elle a débouté M. [R] du surplus de ses demandes.
Par conclusions transmises le 6 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [C] épouse [J] demande à la cour de :
- dire et juger recevable son appel ;
- constater sa bonne foi ;
- constater que les paiements de loyer ont repris régulièrement ;
- constater que le montant de la dette locative s'élève à 18 000 euros ;
- suspendre l'exécution provisoire décidée en première instance ;
- dire et juger que l'appelante disposera de délais de paiement pour la dette locative selon l'échéancier proposé par elle sur une durée de 36 mois, à hauteur de 500 euros par mois, payables avant le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la dernière échéance comprenant le solde de la créance en principal, les intérêts et les dépens ;
- dire et juger que la réalisation et les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
- dire et juger qu'elle pourra se maintenir dans les lieux, à charge pour elle d'apurer sa dette locative selon l'échéancier proposé et de régler mensuellement le montant de l'indemnité d'occupation.
Par conclusions transmises le 9 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour de :
- déclarer irrégulier l'acte d'appel de Mme [C] épouse [J] du 25 février 2026, faute d'avoir intimé M. [C] ;
- débouter en conséquence sur ce seul moyen Mme [C] épouse [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, sur le fond,
- débouter l'appelante de toutes ses prétentions ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- constaté la résolution du bail liant les parties, par acquisition de la clause résolutoire, à la date du 05 juillet 2024 ;
- ordonné l'expulsion immédiate et sans délai des lieux loués situés [Adresse 5], à [Localité 1], de Mme [C] épouse [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
- condamné Mme [C] épouse [J] à payer au bénéfice de M. [R], l'arriéré dû, à la date du 21 février 2025 et y ajoutant porter la condamnation à la somme provisionnelle de 22.872,48 euros arrêtée au 30 juin 2026 à titre de provision, représentant les échéances restant dues, outre une légitime indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 908,04 euros correspondant à un mois de loyer avec les charges, à compter du 1er juillet 2026 jusqu'à complète libération des lieux ;
- condamné l'appelante au paiement de la somme de 1 200 euros, sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, et y ajoutant condamner l'appelante à la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles en cause d'appel et les dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Paul Guedj sur son offre de droit.
Interrogées par soit transmis en date du 16 juin 2026 sur la possibilité pour l'intimé de renoncer à attendre l'expiration de son délai pour conclure afin que le dossier puisse être retenu à l'audience du 22 juin 2026, date mentionnée dans l'avis de fixation, le conseil de M. [R] a indiqué, par note du même jour, renoncer à son délai et le conseil de Mme [C] épouse [J] a adhéré à ce positionnement à la même date.
A l'audience, lors de l'appel de causes, la cour a ordonné la clôture de l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée.
Par soit transmis en date du 22 juin 2026, la cour a informé les conseils des parties qu'elle s'interrogeait, au regard des dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile, sur la possibilité pour M. [R] de solliciter la condamnation de Mme [C] épouse [J] au paiement de la somme provisionnelle de 22 872,48 euros arrêtée au 30 juin 2026 à titre de provision, représentant les échéances restant dues, outre une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 908,04 euros correspondant à un mois de loyer avec les charges, à compter du 1er juillet 2026 jusqu'à complète libération des lieux alors que celui-ci n'avait pas demandé l'infirmation ou réformation de l'ordonnance entreprise sur les provisions accordées à ce même titre. Elle leur a accordé un délai expirant le 25 juin 2026, à minuit, afin de transmettre, le cas échéant, leurs observations par une note en délibéré.
Par note transmise le 23 juin 2026, le conseil de M. [R] indique que sa demande correspond à l'actualisation de la dette locative et non un appel incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour constate que le conseil de Mme [C] épouse [J] a transmis, par le RPVA, un document intitulé déclaration d'appel pour le compte de M. [H] [C].
Cependant, un tel document directement intégré dans le dossier, sans remise au greffe indépendamment du dossier opposant Mme [C] épouse [J] à M. [R], ne constitue nullement, malgré le libellé, une déclaration d'appel.
- Sur la régularité de la déclaration d'appel de Mme [C] épouse [J] :
Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
En l'espèce, M. [R] soulève l'irrégularité de la déclaration d'appel de Mme [C] épouse [J] en l'absence de mise en cause de M. [C] en sa qualité de caution.
Même si M. [R] ne précise pas le fondement juridique de sa demande, celle-ci apparait relever de la problématique de l'indivisibilité de la décision de première instance à l'égard de Mme [C] épouse [J] et M. [C].
Cependant, l'appel interjeté par Mme [C] épouse [J] porte uniquement sur des délais de paiement suspensifs de l'application de la clause résolutoire. L'appelante ne critique ni le principe ni le quantum des provisions qu'elle a été condamnées à payer solidairement ou in solidum avec M. [C].
Si M. [R] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de Mme [C] épouse [J] à lui payer la somme provisionnelle de 22 872,48 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 juin 2026, outre une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 908,04 euros correspondant à un mois de loyer avec les charges, à compter du 1er juillet 2026 jusqu'à complète libération des lieux, la cour relève qu'il n'a formulé aucune demande d'infirmation.
Certes, la demande correspond à une réactualisation de la dette locative mais elle intègre la provision déjà allouée au même titre arrêtée au 21 février 2025 de sorte qu'elle nécessite l'infirmation de la décision de première instance sur ce chef de demande qui ne peut être sous-entendue.
Dès lors que M. [R] ne formule, dans ses conclusions, aucune demande d'infirmation suivie d'un 'statuant à nouveau', il sollicite la confirmation de la condamnation de Mme [S] au paiement de la somme de 8 439,46 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 21 février 2025.
La cour doit statuer sur les demandes formulées dans le dispositif des conclusions, en tenant compte de l'effet dévolutif de l'appel. Elle n'a pas à modifier leur contenu même si elles ne sont pas formulées correctement.
L'effet dévolutif de l'appel, limité, ne permet pas d'ouvrir, devant la cour, un quelconque débat relatif à la condamnation de Mme [C] épouse [J] à payer au bénéfice de M. [R], l'arriéré dû, à la date du 21 février 2025 et y ajoutant porter la condamnation à la somme provisionnelle de 22 872,48 euros arrêtée au 30 juin 2026 à titre de provision, représentant les échéances restant dues, outre une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 908,04 euros correspondant à un mois de loyer avec les charges, à compter du 1er juillet 2026 jusqu'à complète libération des lieux.
Subséquemment, il ne peut être retenu un appel incident portant sur le montant des condamnations au paiement à titre provisionnel de sorte que l'objet de l'appel se limite à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. D'ailleurs, dans sa note en délibéré, M. [R] confirme qu'il n'a pas formulé d'appel incident.
Ce litige n'impose pas la présence de la caution et ainsi sa mise en cause.
Ainsi, aucune indivisibilité du litige ne peut être retenue.
Dès lors, l'appel interjeté par Mme [C] épouse [J] est recevable.
- Sur l'ampleur de la dévolution :
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 alinéa 1 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Suivant l'alinéa 1 de l'article 915-2 de ce code, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il s'induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d'appel et les premières conclusions, s'agissant de l'appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d'infirmation qu'ils formulent, pour ce qui est de l'appel incident.
L'appelant, qui poursuit la réformation de l'ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d'une part, mentionner qu'il en demande l'infirmation ou la réformation et, d'autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau' sur les prétentions qu'il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu'il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d'appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu'elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s'agissant de celles de la partie adverse).
En l'espèce, si comme indiqué précédemment, Mme [C] épouse [J] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 11 décembre 2025 sauf en ce qu'elle a débouté M. [R] du surplus de ses demandes, elle ne sollicite plus,dans le dispositif de leurs dernières conclusions, que des délais de paiement avec la suspension subséquente de la clause résolutoire.
Parallèlement, M. [R] ne formule aucune demande d'infirmation.
Eu égard à l'effet dévolutif, l'ordonnance entreprise doit confirmée en ce qu'elle a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 24 juillet 2024 ;
- condamné Mme [S] et M. [K], solidairement, à payer à M. [R], à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 21 février 2025, la somme de 8 439,46 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 24 mai 2024 pour la somme de 4 355,10 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
- rappelé que les paiements intervenus postérieurement au décompte venaient s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et venaient ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées.
- Sur la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est r éputée n e pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, si Mme [C] épouse [J] verse aux débats la décision du bureau d'aide juridictionnelle mentionnant un revenu fiscal de référence nul ainsi que le jugement du tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Nice condamnant M. [G] [A] à lui verser une somme de 6 000 euros, la cour constate, au vu du décompte arrêté au 1er juin 2026, qu'elle n'a nullement repris le paiement du loyer. Aucun paiement n'est intervenu depuis un versement de la caisse d'allocations familiales du 5 mars 2025.
Or, les délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ne peuvent être accordés qu'en cas de reprise du paiement du loyer courant. Mme [C] épouse [J] ne verse aux débats aucun élément justifiant d'une telle reprise de paiement alors que la charge de la preuve lui incombe.
Dès lors, Mme [C] épouse [J] ne peut obtenir des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire sur le fondement des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Subséquemment, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a :
- ordonné à Mme [S] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision ;
- dit qu'à défaut pour Mme [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai, M. [R] pourrait, deux mois après la signification d'un commandemenat de quitter les lieux, faire procéder à son explusion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement était prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [Z] et M. [C], in solidum, à verser à M. [R] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'ils auraient été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 22 février 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
- dit que, si l'occupation devrait se prolonger plus d'une année à compter du 22 février 2025, l'indemnité d'occupation serait indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction s'il évoluait à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de la décision.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [C] épouse [J] et M. [C], in solidum, aux dépens et à verser à M. [R] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en cause d'appel, l'équité commande de ne pas faire application de ces mêmes dispositions. M. [R] doit donc être débouté de sa demande présentée sur ce fondement.
Mme [C] épouse [J], succombant à l'instance, devra supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, avec distraction au profit de Maître Paul Guedj.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Rappelle qu'à l'audience, avant l'ouverture des débats, elle a clôturé l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée ;
Déboute M. [R] de sa demande tendant à voir déclarer irrégulier la déclaration d'appel de Mme [C] épouse [J] ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [C] épouse [J] de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute M. [R] de sa demande présentée sur ce fondement ;
Condamne Mme [C] épouse [J] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, au profit de Maître Paul Guedj.
La greffière La présidente
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