CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 26/02434
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 26/02434 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTTQ
Ordonnance n° 2026/M175
S.A.S.U. LE FOURNIL DE MIMI
représentée par Me Olivier MANENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Madame [S] [R]
défaillante
Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 2]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Paloma REPARAZ, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l'audience du 27 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 18 Juin 2026, l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration, transmise au greffe le 25 février 2026, par laquelle la SASU Le founil de mimi a interjeté appel d'une ordonnance en date du 10 février 2026 par laquelle, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en ses demandes ;
déclaré Mme [R] irrecevable en ses demandes relatives aux parties communes ;
l'a déclaré recevable pour le reste ;
déclaré irrecevable la demande de la SASU Le fournil de mimi d'ordonner la mise à l'ordre du jour de l'assemblée générale de la régularisation des travaux ;
dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de cessation de l'activité ;
condamné la SASU Le fournil de mimi à procéder à la remise en état des parties communes, par le retrait des canalisations d'eaux usées, de la climatisation et de l'extracteur d'air vicié ;
rejeté la demande de condamnation sous astreinte ;
rejeté les demandes de provisions ;
condamné la SASU Le fournil de mimi à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SASU Le fournil de mimi aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance, en date du 5 mars 2026, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2026, l'instruction devant être déclarée close le 3 novembre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 26 mars 2026 par RPVA, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence excellence [Adresse 3] demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de prononcer la radiation du rôle de l'affaire, condamner la SASU Le fournil de mimi à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident;
Vu l'avis en date du 27 mars 2026 par lequel les conseils des parties ont été informés du fait que l'incident était fixé à l'audience du 27 mai suivant ;
Vu les conclusions en défense sur incident transmises le 26 mai 2026 par RPVA, par lesquelles la SASU Le fournil de mimi demande à la cour de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de sa demande d'incident de radiation, de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître Olivier Manenti, avocat aux offres de droit et aux dépens.
A l'audience, la cour a autorisé la SASU Le fournil de mimi à produire, par note en délibéré, le justificatif du paiement qu'elle prétend avoir effectué la veille de l'audience au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] au titre des frais irrépétibles.
Elle lui a imparti un délai expirant le 28 mai 2026 à minuit.
Par message RPVA du 28 mai 2026, la SASU Le fournil de mimi a transmis les documents sollcités accompagnés d'une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; que l'alinéa 2 dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ;
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés par l'appelant, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur.
En l'espèce, la SASU Le fournil de mimi explique avoir besoin de temps pour procéder aux travaux de retrait des canalisations d'eaux usées et produit à l'appui un devis établi le 25 mai 2026 et signé le lendemain pour un montant de 5 220 euros de la SASU Plombier en provence.
S'agissant des travaux relatifs aux percements de la toiture pour la pose de la climatisation et de l'extraction d'air vicié, elle explique que les climatisations et extracteurs d'air ont été posés par le promoteur lui-même et soutient que la suppression de la climatisation est impossible ou du moins manifestement excessive quant à ses conséquences parce que les conduits de climatisation et d'extraction font partie de l'immeuble.
En ce qui concerne la condamnation des frais irrépétibles, elle produit la capture d'écran d'un ordre de virement qu'elle aurait effectué le 26 mai 2026, dont le montant n'est pas précisé, vers le compte de la SCP Lizée Petit Tarlet.
Si les travaux de retrait du système de climatisation peuvent s'averer impossibles à effectuer dans le délai si, comme le prétend la SASU Le fournil de mimi, il est intégré à l'immeuble, il reste qu'elle prétend avoir réglé les frais irrépétibles mais que le justificatif qu'elle produit n'est pas suffissament probant et qu'elle n'a pas encore effectué les travaux de retrait des canalisations d'eaux usées, bien qu'elle ne conteste pas devoir les faire.
Si elle produit un devis signé pour les travaux des canalisations, il convient de relever qu'il a été signé la veille de l'audience d'incident alors que l'ordonnance entreprise date du mois de février 2026.
Par conséquent, la présente affaire sera donc radiée du rang des affaires en cours.
Elle ne sera réinscrite au rôle que sur justification, par la SASU Le fournil de mimi, de l'exécution des travaux de retrait des canalisations d'eaux usées et du paiement des frais irrépétibles.
La SASU Le fournil de mimi supportera la charge des dépens du présent incident et sera condamnée à payer aux époux [C] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en engagés non compris dans les dépens.
Elle sera déboutée de la demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Prononçons la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 26/02434 ;
Disons qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification par la SASU Le fournil de mimi de l'exécution des travaux de retrait des canalisations d'eaux usées et du paiement des frais irrépétibles ;
Condamnons la SASU Le fournil de mimi à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés non compris dans les dépens ;
Déboutons la SASU Le fournil de mimi de la demande formée sur le même fondement;
Condamnons la SASU Le fournil de mimi aux dépens du présent incident.
Fait à [Localité 2], le 18 Juin 2026
La greffière La présidente
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