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CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 26/01613


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Date
02/07/2026
Numéro
26/01613
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
arret
Id
6a478c9893c619cd1f340267

Texte de la décision

5,641 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 02 JUILLET 2026

N° 2026/423

Rôle N° RG 26/01613 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPR4R

[Q] [G]

C/

S.A. SURAVENIR ASSURANCES

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michaël DRAHI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 05 Décembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/02672.

APPELANT

Monsieur [Q] [G]

né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2]

représenté par Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

S.A. SURAVENIR ASSURANCES,

dont le siège social est [Adresse 3]

assignée et non représentée

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 4]

assignée et non représentée


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.

ARRÊT

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance, en date du 5 décembre 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

- ordonné une expertise médicale de M. [Q] [G] et commis le docteur [M] [V] pour y procéder ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Q] [G] aux dépens du référé ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 9 février 2026, par laquelle M. [Q] [G] a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 23 février 2026, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 16 septembre 2026, l'instruction devant être déclarée close le 2 septembre précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises le 20 mai 2026, par lesquelles M. [Q] [G] demande à la cour de constater son désistement d'appel, dire que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés par elle puis dire n'y avoir lieu à condamnation à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 17 juin 2026;

Vu l'absence de constitution des intimées ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.

Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.

En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office
par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.

M. [G] n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 22 mai 2026 à son avocat (faisant suite à celui du 23 février 2026 précédent, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 17 juin suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable.

Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre de celui-ci, la cour puisse constater le désistement de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 9 février 2026 par M. [Q] [G] ;

Condamne M. [Q] [G] aux dépens.

La greffière Le président

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