CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 26/01346
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 26/01346 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRL3
Ordonnance n° 2026/M124
Madame [C] [Y] épouse [F]
représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [Z] [G]
représenté par Me Sandra JUSTON, substituée par Me Sébastien BADIE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, [N],
assisté de Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Monsieur [I] [F]
assigné le 19 février 2026 par dépôt à l'Étude
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par délégation du Premier Président en application de l'ordonnance de roulement du ,02 juillet 2026, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier à l'audience, et de Madame Josiane BOMEA, greffière lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 4 juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 30 juin 2026, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Vu le jugement en date du 20 janvier 2026 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 2], dans un litige opposant Mme [C] [Y] épouse [F], M. [Z] [G] et M. [I] [F], non constitué en cause d'appel,
Vu l'appel interjeté le 3 février 2026 par Mme [F],
Vu l'incident formé par M. [G] demandant la radiation de l'appel interjeté, les causes du jugement dont appel n'ayant pas été exécutées, et la condamnation de Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la réponse de Mme [F] en date du 1er juin 2026 justifiant qu'elle a réglé les 1 500 euros auxquels elle a été condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en réponse en date du 2 juin 2026 par lesquelles M. [G] déclare maintenir sa demande de condamnation de Mme [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la note en date du 3 juin 2026 aux termes de laquelle Mme [F] rétorque qu'il n'est pas d'usage, alors que l'absence de paiement de ces frais ne saurait justifier à elle seule une radiation, d'allouer de nouveaux frais irrépétibles alors que les sommes initialement dues ont été réglées avant l'examen de l'incident à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de radiation de l'affaire étant devenue sans objet, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens, de sorte que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En revanche, les dépens d'incident seront supportés par Mme [F].
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, Présidente de la chambre 1-9, statuant après en avoir délibéré, par décision contradictoire, par ordonnance rendue par défaut, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la demande de radiation de l'affaire est devenue sans objet,
DÉBOUTONS M. [Z] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [C] [Y] épouse [F] aux entiers dépens de l'incident.
Fait à [Localité 3], le 30 juin 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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