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CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 26/01346


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Date
30/06/2026
Numéro
26/01346
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
ordonnance
Id
6a478ca493c619cd1f3404fe

Texte de la décision

3,587 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-9

N° RG 26/01346 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRL3

Ordonnance n° 2026/M124

Madame [C] [Y] épouse [F]

représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Monsieur [Z] [G]

représenté par Me Sandra JUSTON, substituée par Me Sébastien BADIE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, [N],

assisté de Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

Monsieur [I] [F]

assigné le 19 février 2026 par dépôt à l'Étude

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Articles 906 et suivants du code de procédure civile

Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par délégation du Premier Président en application de l'ordonnance de roulement du ,02 juillet 2026, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier à l'audience, et de Madame Josiane BOMEA, greffière lors du prononcé ;

Après débats à l'audience du 4 juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 30 juin 2026, l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES

Vu le jugement en date du 20 janvier 2026 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 2], dans un litige opposant Mme [C] [Y] épouse [F], M. [Z] [G] et M. [I] [F], non constitué en cause d'appel,

Vu l'appel interjeté le 3 février 2026 par Mme [F],

Vu l'incident formé par M. [G] demandant la radiation de l'appel interjeté, les causes du jugement dont appel n'ayant pas été exécutées, et la condamnation de Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la réponse de Mme [F] en date du 1er juin 2026 justifiant qu'elle a réglé les 1 500 euros auxquels elle a été condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions en réponse en date du 2 juin 2026 par lesquelles M. [G] déclare maintenir sa demande de condamnation de Mme [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la note en date du 3 juin 2026 aux termes de laquelle Mme [F] rétorque qu'il n'est pas d'usage, alors que l'absence de paiement de ces frais ne saurait justifier à elle seule une radiation, d'allouer de nouveaux frais irrépétibles alors que les sommes initialement dues ont été réglées avant l'examen de l'incident à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande de radiation de l'affaire étant devenue sans objet, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens, de sorte que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

En revanche, les dépens d'incident seront supportés par Mme [F].

PAR CES MOTIFS

Nous, Cécile YOUL-PAILHES, Présidente de la chambre 1-9, statuant après en avoir délibéré, par décision contradictoire, par ordonnance rendue par défaut, mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la demande de radiation de l'affaire est devenue sans objet,

DÉBOUTONS M. [Z] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Mme [C] [Y] épouse [F] aux entiers dépens de l'incident.

Fait à [Localité 3], le 30 juin 2026

La greffière La présidente

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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