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CA Aix Provence, 7 mai 2026, RG 26/01114


Vérifier : CA Aix Provence, 7 mai 2026, RG 26/01114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/01114
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-7
Type
ordonnance
Id
6a478dc793c619cd1f343681

Texte de la décision

2,731 caractères

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° RG 26/01114 -

N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQ3L

Chambre 1-7

Ordonnance n° 2026/ M107

Affaire :

Mme [G] [H]

Représentant : Me Sabrina ZAKRAOUI, avocat au barreau de GRASSE

Appelante

C/

M. [R] [W]

Intimé

Me Sabrina ZAKRAOUI

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-1 du code de procédure civile)

Madame Carole DAUX-HARAND, présidente, assistée de Mme Nadia FAYALA, greffiere,

Vu l'avis de caducité du 16 Mars 2026 ;

Vu le défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile ;

Attendu que Maître [K] , représentant Madame [H] a interjeté appel le 28 janvier 2026 du jugement du juge des contentieux de la protection du 9 décembre 2025 ( RG 26/01114) ;

Que s'agissant d'une procédure d'appel avec représentation obligatoire, un avocat constitué ne peut se retirer unilatéralement du dossier ou se « dé-constituer » ;

Que l'avocat n'est déchargé de son mandat de représentation qu'en cas de constitution en lieu et place par un autre avocat conformément aux dispositions de l'article 419 du code de procédure civile ;

Qu'en l'état Maître PADOVANI représentant Madame [H] a interjeté appel le 4 février 2026 du jugement du juge des contentieux de la protection du 9 décembre 2025 (RG 26/01381) ;

Que par ordonnance en date du 6 mars 2026, le Président de la Chambre 1-7 a ordonné la jonction des deux instances pour être suivies sous le n° RG 26/01114 ;

Qu'il convient d'observer que Maître [K], n'ayant pas été remplacé par un nouveau représentant effectivement constitué en ses lieux et place, ne peut se décharger de son mandat de représentation et de ses obligations procédurales.

Qu'il  lui appartient donc de réaliser les diligences requises dans les délais qui lui sont impartis et notamment de signifier, à peine de caducité la déclaration d'appel à l'intimé dans les 20 jours à compter de la réception du présent avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai ou de la notifier à son avocat constitué ;

Que  l' avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à Maitre [K] le 23 février 2026 ;

Qu'il convient de constater que ce dernier ne justifie pas d'avoir signifié la déclaration d'appel à l'intimé dans les 20 jours ;

Qu'il y a lieu par conséquent de constater la caducité de l'appel

PAR CES MOTIFS

Prononce la caducité de la déclaration d'appel.

Condamne l'appelant aux dépens.

Fait à [Localité 3]-en- Provence, le 07 mai 2026

La Greffière La Présidente

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

Le greffier

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