CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 26/01034
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 02 JUILLET 2026
N° 2026/330
Rôle N° RG 26/01034 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQWL
[E] [L] [V] [X]
C/
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 27 Octobre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/00089.
APPELANTE
Madame [E] [L] [V] [X]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Julien CHAMARRE de la SELARL CHAMARRE AVOCAT, avocat au barreau de NICE,
INTIMÉE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR Société civile coopérative à capital et personnel variables,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° D415.176.072,
prise en la personne de son Directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Assignée à jour fixe le 30/01/26 à personne habilitée
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Marie-France CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
Madame Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Sur le fondement d'un jugement du 4 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Nice, signifié le 7 janvier 2025, la [Adresse 3] (CRCAM PCA) a, le 30 avril 2025, fait délivrer à Mme [X] un commandement valant saisie portant sur son bien situé à Nice consistant en un appartement et une cave situé [Adresse 4] [Adresse 5] . Cet acte a pour objet la demande de paiement de deux soldes de prêts d'un montant total de 101 621 euros. Le commandement signifié à personne a été publié au Service de la Publicité Foncière le 12 juin 2025.
Le 27 mai 2025, le commissaire de justice mandaté par le créancier poursuivant a réalisé un procès-verbal descriptif du bien saisi en présence de Mme [X].
Le 21 juillet 2025, elle a fait délivrer assignation à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de [Localité 1] qui a donné lieu à un dépôt à l'étude en l'absence de la destinataire.
Un jugement d'orientation du 27 octobre 2025, réputé contradictoire en l'absence de comparution de la partie saisie, du juge de l'exécution précité a notamment ':
- validé la procédure de saisie immobilière pour la somme de 101.621 € arrêtée au 23 avril 2025, - constaté qu'un cahier des conditions de la vente a été déposé,
- ordonné la vente forcée des biens visés au commandement,
- condamné madame [X] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés,
- accordé à maître [N] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée par acte du 3 novembre 2025 par dépôt à l'étude. Un certificat de non-appel a été délivré par le greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence le 25 novembre 2025.
Le commissaire de justice a délivré à Mme [X] à l'adresse du bien saisie le 12 novembre 2025 un acte de signification des dates de visites par dépôt en l'étude
Mme [X] a formé appel par déclaration par voie électronique du 26 janvier 2026 visant et reproduisant les chefs du jugement contestés.
Une ordonnance du 28 janvier 2026 de la présidente de la chambre 1-9 a autorisé madame [X] à assigner à jour fixe le créancier poursuivant.
Par acte du 30 janvier 2026, l'appelante a fait assigner à jour fixe le créancier poursuivant à l'audience de la cour du 20 mai 2026 contenant sa déclaration d'appel, la requête, l'autorisation d'assignation et ses conclusions. Cet acte a été délivré à une personne habilitée pour le recevoir. Le greffe a accusé réception de cette assignation le 30 janvier 2026.
L'intimée a constitué avocat le 4 février 2026.
Le 26 mars 2026, le premier président de la cour a rejeté la demande de sursis à exécution présentée par l'appelante.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [X] demande à la cour de':
- infirmer le jugement d'orientation déféré en toutes ses dispositions qu'il énumère,
et statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de l'acte de signification en date du 3 novembre 2025 du jugement d'orientation en date du 27 octobre 2025,
- déclarer son appel recevable et fondée,
- prononcer la nullité de l'assignation à l'audience d'orientation du 21 juillet 2025, et, par voie de conséquence, la nullité du jugement d'orientation en date du 27 octobre 2025,
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote D'azur de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote D'azur à payer à madame [X] une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote D'azur aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle invoque avoir appris l'existence de la saisie immobilière à l'occasion d'un appel du commissaire de justice chargé des visites le 12 janvier 2026.
Elle soutient que les mentions de son nom sur le tableau des occupants et sur les boites aux lettres ne sont pas suffisantes pour la vérification de son domicile. Elle ajoute que le commissaire de justice possédait son numéro de téléphone et ne l'a pas appelée pour obtenir la remise des actes à personne. Elle soutient qu'elle ne demeurait pas dans le bien saisi à l'époque de la délivrance des actes car elle était hébergée par sa grand-mère avec son enfant à la suite de violences de la part de son conjoint, craignant des représailles de ce dernier.
Elle soutient que ces irrégularités lui causent un préjudice car elle n'a pas été en mesure de faire valoir des moyens de défense lors de l'audience d'orientation qui ne sont plus recevables en appel. Elle ajoute que l'irrégularité de la signification l'a empêchée de faire appel dans le délai.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la CRCAM PACA demande à la cour de':
- débouter Mme [X] de sa demande de nullité de la signification de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation.
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel de Mme [X],
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant
- juger dilatoire l'appel de Mme [X],
- condamner Mme [X] à somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' au paiement de l'intégralité des frais engagés lors de l'audience d'adjudication du 5 février 2026 qui n'a pu se tenir à savoir 6 684,23 €.
Elle fait valoir qu'en possession d'un certificat de non-appel, elle a fait procéder aux formalités et publicités nécessaires en vue de la vente fixée au 5 février 2026 mais n'a pu s'opposer à la demande de renvoi fondée sur la demande de sursis à exécution en cours déposée quelques jours avant l'audience de vente forcée. Elle invoque une nouvelle date de vente forcée au 17 septembre 2026.
Elle soutient que Mme [X] ne peut soutenir ne pas avoir été informée de la saisie immobilière alors que le commandement valant saisie a été remis à sa personne et que le procès-verbal descriptif a été dressé en sa présence pendant des périodes où elle soutient avoir été hébergée chez un tiers. En tout état de cause, elle soutient qu'il appartenait à la débitrice de faire suivre son courrier et qu'elle admet que des courriers lui ont été subtilisés par son ancien compagnon, ce qui n'est pas imputable au poursuivant ni au commissaire de justice. Elle ajoute qu'en cas de changement d'adresse, elle devait en faire part à ce dernier. Elle en conclut que les actes de signification et d'assignation sont valables.
Elle soutient que l'appel a été interjeté plusieurs mois après l'expiration du délai de 15 jours à compter de la signification qui expirait le 18 novembre 2025. Elle affirme que Mme [X], en faisant appel et en saisissant le premier président quelques jours avant l'audience d'orientation, a eu une attitude dilatoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le défaut de paiement du timbre fiscal et la recevabilité de l'appel,
L'article 1635 bis P du code général des impôts dispose qu'il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel.
L'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
L'article 964 du code précité dispose que la formation de jugement est compétente pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel et qu'elle statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
En l'espèce, le greffe a informé le conseil de l'appelante, par note RPVA du 7 avril 2026, de l'obligation de l'appelante de s'acquitter d'un timbre fiscal de 225 € au titre de l'article 1635 bis P CGI précité sous peine d'irrecevabilité de son appel constatée d'office par le juge. Par courrier du 18 mai 2026, son conseil informait la cour qu'il se désintéressait du dossier et qu'il ne régulariserait pas le timbre fiscal précité.
Par conséquent, l'appel de madame [X] sera déclarée irrecevable.
- Sur les demandes accessoires,
Le Crédit Agricole ne précise pas le fondement juridique de sa demande de condamnation de madame [X] à lui payer la somme de 6 684,23 € au titre des frais préalables à l'adjudication du 5 février 2026. En tout état de cause, le juge de l'exécution n'a pas compétence pour trancher un litige sur le montant et la charge des frais de saisie. Aucun texte ne le permet et le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire en dehors des cas prévus par la loi de sorte que cette demande sera déclarée irrecevable.
L'équité commande d'allouer à l'intimée une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront employés en frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l'appel de madame [E] [X],
DÉCLARE irrecevable la demande de la [Adresse 3] de condamnation de madame [E] [X] au paiement de la somme de 6 684,23€,
CONDAMNE madame [E] [X] au paiement d'une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens d'appel seront employés en frais de vente soumis à taxe.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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