CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 26/00650
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 26/00650 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPP4N
Ordonnance n° 2026/M174
Madame [W] [T] [F]
représentée par Me Julie FLAMBARD de la SELAS JFT AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Monsieur [Z] [X]
représenté par Me Maria SEMEDO RAMOS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Paloma REPARAZ, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l'audience du 27 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 18 Juin 2026, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance, en date du 21 novembre 2025, par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cannes, statuant en référé, a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 30 mai 2025;
- ordonné l'expulsion de Mme [F] ;
- l'a condamnée à payer à M. [X] ;
- la somme provisionnelle de 7 770 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'octobre 2025 ;
- une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
- débouté Mme [F] de sa demande de délais de paiement ;
- condamné Mme [F] à payer à M. [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Vu la déclaration transmise au greffe le 19 janvier 2026, par laquelle Mme [F] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 21 janvier 2026, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 30 juin 2026, l'instruction devant être déclarée close le 16 juin 2026 précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelante ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 27 mars 2026, par lesquelles M. [X] demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de constater l'absence de toute exécution de l'ordonnance dont appel, ordonner la radiation du rôle de l'affaire et condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 12 mai 2026, par lesquelles Mme [F] sollicite du président de chambre ou du conseiller délégué qu'il juge qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise et que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle. En conséquence, débouter M. [X] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire, dire inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre du présent incident et condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales ou cas très spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur.
En l'espèce, Mme [F] fait valoir qu'en raison de son âge, 80 ans, de son état d'endettement et du montant de sa retraite, elle n'a pas été en mesure de régler la dette locative, dont elle reconnaît être redevable. Elle soutient que ses recherches de relogement sont vaines et que le marché de l'immobilier dans la région est sous grande tension.
A l'appui de ses prétentions, elle produit:
- son relevé bancaire des mois de janvier 2026 et février 2026 ;
- un article de presse intitulé 'Logement: sur la côte d'Azur, pourquoi la crise est devenue systémique''.
L'analyse attentive des pièces du dossier permet de noter que:
- Mme [F] ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle ;
- elle a perçu au mois de janvier 2026 une pension de retraite totale de 2 211,62 euros et au mois de février 2026 d'un montant de 2 056,76 euros ;
- la dette locative ne cesse d'augmenter, étant redevable d'un montant principal de 12 410 euros suivant le décompte produit par le bailleur établi le 19 mars 2026, non contesté par la locataire.
Si elle prétend que ses demandes de relogement ont été vaines, il convient de relever qu'elle ne produit aucun justificatif démontrant avoir entrepris de demarches de relogement, l'article de presse n'était pas probant.
Par conséquent, la présente affaire sera donc radiée du rang des affaires en cours.
Elle ne sera réinscrite au rôle que sur justification, par Mme [F], d'avoir entrepris de démarches de relogement et payé partiellement sa dette locative.
Mme [F] supportera la charge des dépens du présent incident et sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en engagés non compris dans les dépens.
Elle sera déboutée de la demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Prononçons la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 26/00650 ;
Disons qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification par Mme [W] [T] [F] d'avoir entrepris de démarches de relogement et payé partiellement sa dette locative;
Condamnons Mme [W] [T] [F] à payer à M. [Z] [X] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés non compris dans les dépens ;
Déboutons Mme [W] [T] [F] de la demande formée sur le même fondement ;
Condamnons Mme [W] [T] [F] aux dépens du présent incident.
Fait à [Localité 2], le 18 Juin 2026
La greffière La présidente
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