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CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 26/00437


Vérifier : CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 26/00437 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00437
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
arret
Id
6a478de193c619cd1f343c3d

Texte de la décision

4,486 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 02 JUILLET 2026

N° 2026/422

Rôle N° RG 26/00437 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPNJ

[F] [B]

C/

[O] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe HAGE

Me Jean-yves HEBERT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 1] en date du 31 Décembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/02880.

APPELANTE

Madame [F] [B],

née le 19 Juin 1953 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

Madame [O] [P]

née le 19 Août 1996 à [Localité 1] (83),

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-yves HEBERT de la SELARL HEWA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'ordonnance, en date du 31 décembre 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :

- écarté la fin de non-recevoir fondée sur les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [F] [B] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné Mme [F] [B] aux dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 13 janvier 2026, par laquelle Mme [F] [B] a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 19 janvier 2026, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 29 septembre 2026, l'instruction devant être déclarée close le 15 septembre précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises le 20 mai 2026, par lesquelles Mme [F] [B] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et action et de statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 17 juin 2026 ;

Vu l'absence de conclusions des intimés ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Par conclusions transmises au greffe le 20 mai 2026, Mme [F] [B] s'est purement et simplement désistée de son appel. Mme [P], intimée, n'a conclu ni au fond ni sur le désistement. Ce dernier, formulé sans réserves, est donc parfait.

Faute d'accord de l'intimée pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, Mme [B] supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [F] [B] ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que Mme [F] [B] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière Le président

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