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CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 26/00107


Vérifier : CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 26/00107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00107
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
arret
Id
6a478e2a93c619cd1f344b71

Texte de la décision

6,342 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 02 JUILLET 2026

N° 2026/421

Rôle N° RG 26/00107 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPOYF

[G] [O]

[P] [Y]

C/

[C] [T]

[H] [T]

[R] [T]

S.A.R.L. CIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Eric MARY

Me [C] BELUCH

Me Alain DE ANGELIS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 1] en date du 05 Décembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01351.

APPELANTS

Monsieur [G] [O]

né le 05 Juin 1975 à [Localité 2] (CONGO),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE

Madame [P] [Y]

née le 19 Juin 1985 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE

INTIMÉES

Madame [C] [Q] veuve [T]

née le 19 Février 1947 à [Localité 4] (CROATIE),

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Charles-pierre BRUN, avocat au barreau de NICE

Madame [H] [T]

née le 30 Juillet 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Charles-pierre BRUN, avocat au barreau de NICE

Madame [R] [T]

née le 07 Janvier 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Charles-pierre BRUN, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. CIE,

dont le siège social est [Adresse 5] [Adresse 6] - [Localité 5]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance, en date du 5 décembre 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :

- débouté Mme [P] [Y] et M. [G] [O] de leur demande d'expertise ;

- condamné in solidum Mme [P] [Y] et M. [G] [O] à payer la somme de 500 euros à titre d'amende civile sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Mme [P] [Y] et M. [G] [O] à payer à Mme [C] [Q] veuve [T], Mme [H] [T] et Mme [R] [T], ainsi qu'à la SARL CIE la somme de 1 000 euros, à chacun, au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Mme [P] [Y] et M. [G] [O] aux dépens ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 6 janvier 2026, par laquelle Mme [P] [Y] et M. [G] [O] ont interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 13 janvier 2026, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 21 septembre 2026, l'instruction devant être déclarée close le 7 septembre précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises le 28 avril 2026, par lesquelles Mme [P] [Y] et M. [G] [O] demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'instance et action à l'encontre des consorts [T] et de la SARL CIE ;

Vu les conclusions transmises le 29 avril 2026, par lesquelles la SARL CIE demande à la cour de constater le désistement d'instance et action des appelants et de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 17 juin 2026 ;

Vu les conclusions transmises le 30 avril 2026, par lesquelles Mme [C] [Q] veuve [T], Mme [H] [T] et Mme [R] [T] demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'elles acceptent le désistement d'instance et action des appelants, constater l'extinction de l'instance et action ainsi que le dessaisissement de la cour, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de condamner in solidum Mme [P] [Y] et M. [G] [O] aux dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Le désistement d'instance et d'action, formulé le 28 avril 2026 par les appelants, a été accepté par l'ensemble des intimés. Ne comportant aucune réserve, il doit être considéré comme parfait . Il convient de le constater dans les termes du dispositif.

Faute d'accord de l'ensemble des intimés pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. [G] [O] et Mme [P] [Y] supporteront la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'instance et action de M. [G] [O] et Mme [P] [Y] ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que M. [G] [O] et Mme [P] [Y] supporteront la charge des dépens d'appel.

La greffière Le président

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