CA Aix Provence, 27 mai 2026, RG 25/14260
Vérifier : CA Aix Provence, 27 mai 2026, RG 25/14260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT EN MATIÈRE RÉGLEMENTAIRE
DU 27 MAI 2026
N° 2026/ D7
Rôle N° RG 25/14260 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMWA
[C] [L]
C/
[Z] DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOULON
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOULON
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Notification par LRAR
le :
à
- Madame [C] [L]
- Monsieur [Z] DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOULON
- CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOULON
Notification par mail
le
au parquet général
Notificaion par LS
le :
à Me ARCHIPPE
Copie exécutoire délivrée
le :
au Procureur Général
Décision déférée à la Cour :
Décision en date du 12 Septembre 2025, rendue par le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de TOULON
APPELANTE
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
INTIMES
Monsieur [Z] DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOULON, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOULON, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 3]
Représenté par M. Jean-François MAILHES, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue en chambre du conseil le 25 Mars 2026 selon la formation solennelle tenue dans les conditions prévues par l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Monsieur Guy PISANA, magistrat honoraire à titre juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI
Ministère Public : Monsieur MAILHES, avocat général, présent uniquement lors des débats
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Madame TOULOUSE, présidente, a constaté la comparution de Mme [V] et a indiqué que les deux dossiers fixés à l'audience de ce jour seraient retenus en chambre du conseil et qu'ils seraient abordés en même temps.
Mme [V] a indiqué ne pas avoir été destinataire des conclusions du parquet mais qu'elle ne souhaitait pas que son dossier soit renvoyé.
Mme [V] a pris connaissance des écritures du parquet en début d'audience.
Me ARCHIPPE, conseil de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulon et du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Toulon, a pris connaissance des écritures du parquet en début d'audience.
Après la transmission des conclusions du parquet, toutes les parties ont confirmé que le principe du contradictoire avait été respecté.
Madame TOULOUSE, présidente, a notifié son droit au silence à Mme [L].
Mme [L] a indiqué avoir déposé des écritures dans les deux dossiers qui sont substantiellement identiques.
Mme DE [G], conseillère a été entendue en son rapport.
Mme [L] a été entendue en ses explications
Le Ministère Public a été entendu en ses observations
Me ARCHIPPE conseil de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulon et du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Toulon a été entendu en sa plaidoirie
Mme [L] , appelante, a eu la parole en dernier.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [L] est avocate, inscrite au barreau de Toulon depuis 2016.
Le 1er mars 2024, elle a été mise en examen par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Toulon des chefs d'usage de faux et escroquerie, pour des faits commis les 23 octobre 2020 et 23 septembre 2021 à la Londe des Maures, Toulon et au Lavandou. Par ordonnance séparée du même jour, elle a été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec les victimes et obligation de fournir un cautionnement.
Parallèlement, par délibération du 21 mars 2024, confirmée par arrêt de la cour du 17 décembre 2024, le conseil de l'ordre a ordonné, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, la suspension de Mme [L] de ses fonctions d'avocat pour une durée de six mois. Cette suspension a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois par délibération du conseil de l'ordre en date du 11 septembre 2024, qui a été confirmée par un arrêt de la cour en date du 5 mars 2025.
La Cour de cassation est actuellement saisie de deux pourvois formés par Mme [L] à l'encontre des arrêts des 17 décembre 2024 et 5 mars 2025.
Entre temps, le 1er avril 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulon a été destinataire d'une ordonnance de Mme [Y], juge d'instruction, prise le 31 mars 2025, rendue au visa de l'article 38, al. 2, 12° du code de procédure pénale, plaçant Mme [L] sous contrôle judiciaire et saisissant le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Toulon en vue de solliciter l'interdiction d'exercer la profession d'avocat de Mme [L], à la suite d'une nouvelle mise en examen des chefs d'exercice illégal de la profession d'avocat au cours de l'été 2024 et faux et usage de faux commis en décembre 2021.
Le bâtonnier a, en conséquence, saisi le conseil de l'ordre, seul compétent pour ordonner une mesure de suspension provisoire.
La mesure de suspension a été renouvelée pour une nouvelle période de six mois par une délibération du conseil de l'ordre en date du 4 avril 2025, confirmée par arrêt de la cour d'appel rendu le 26 novembre 2025.
Par délibération du 11 septembre 2025, le conseil de l'ordre a prononcé le renouvellement de la suspension de Mme [L] de ses fonctions pour une durée de six mois.
Pour statuer en ce sens, il a considéré que le dossier pénal et les réclamations de justiciables reçus démontraient l'exercice de la profession d'avocat durant la période de suspension, en ce compris la perception d'honoraires.
Le conseil a estimé par ailleurs que l'absence d'information de sa situation à ses clients, leur laissant penser qu'elle était avocate en exercice, leur est d'autant plus préjudiciable que celle-ci n'est pas assurée pour son activité durant la période de suspension.
Il en a déduit que la nécessaire protection du public imposait le renouvellement de la mesure de suspension.
Par lettre recommandée, reçue au greffe de la cour le 10 décembre 2025, Mme [L] a relevé appel de la délibération du 11 septembre 2025 en ce qu'elle a renouvelé pour six mois la mesure de suspension prise à son encontre.
Lors de l'audience du 25 mars 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Mme [L] a comparu en personne. Elle a demandé que les débats soient tenus en chambre du conseil. Le bâtonnier de l'ordre des avocats était représenté par Me Archippe, avocat au barreau de Toulon. Le Ministère public a été entendu en ses observations.
Les parties ont déclaré avoir régulièrement échangé entre elles les conclusions et pièces produites devant la cour.
L'appelante a eu la parole en dernier.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026, date à laquelle le présent arrêt a été rendu.
Les parties s'étant expressément référées, lors de l'audience, à leurs conclusions, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, aux conclusions remises au greffe les 25 mars 2026 par Mme [L], 24 mars 2026 par le bâtonnier de l'ordre des avocats et le 15 janvier 2026 par le Ministère public.
Mme [L] demande à la cour de :
Ecarter l'exception d'irrecevabilité soulevée par les intimés à l'encontre de son appel ;
Annuler la délibération du 12 septembre 2025 ;
Subsidiairement,
Ecarter du faisceau retenu au soutien de la suspension les faits pour lesquels elle a été placé sous le statut de témoin assisté, les simples réclamations n'ayant donné lieu à aucune poursuite pénale identifiée et plus généralement tout élément étranger au périmètre exact de la saisine pénale susceptible de fonder une suspension sur le fondement de l'article 138 du code de procédure pénale ;
Infirmer la délibération et dire n'y avoir lieu à renouvellement de la mesure de suspension provisoire ;
En tout état de cause,
Débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner l'Ordre des avocats du barreau de Toulon à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulon demande à la cour de :
' A titre principal :
- Prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [L] ;
A titre subsidiaire :
- Confirmer la décision prise ;
En toute hypothèse,
- Débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Mme [L] à lui payer la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le ministère public demande à la cour de :
Confirmer la délibération du conseil de l'ordre en date du 12 septembre 2025, renouvelant pour six mois la mesure de suspension prise à l'encontre de Mme [L] ;
Condamner Mme [L] aux dépens.
Au cours des débats, la cour a autorisé les parties à déposer une note en délibéré portant sur la recevabilité de l'appel formé par Mme [L]. Celle-ci a adressé une telle note le 7 avril 2026 à la cour.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [L]
1.1 Moyens des parties
M. le Bâtonnier expose que l'appel formé par Mme [L] est irrecevable comme tardif, la délibération lui ayant été signifiée le 23 septembre 2025, et celle-ci ayant adressé son appel au greffe de la cour par courrier du 4 décembre 2025 reçu le 10 décembre 2025.
Il a exposé oralement qu'il a été contraint de procéder à une double signification de la délibération, les 23 septembre et 6 novembre 2025, en raison d'un problème informatique rencontré par l'étude chargée de l'acte, ayant conduit à l'absence d'édition de la lettre simple accompagnant la signification à étude faite le 23 septembre.
Mme [L] indique qu'étant admis que la première signification n'était pas valable, seule la signification du 6 novembre doit être examinée, et estime que l'expédition de son recours par courrier recommandé du 7 décembre 2025 est valable compte tenu des règles applicables aux délais telles que définies par le code de procédure civile.
Le ministère public s'en est remis à l'appréciation de la cour sur la question de la recevabilité du recours formé.
1.2 Réponse de la cour
L'article 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que le délai de recours à l'encontre d'une délibération du conseil de l'ordre est d'un mois.
Il n'est plus discuté, au terme de l'audience, que la signification du 23 septembre 2026, irrégulière pour n'avoir pas été suivie d'un envoi de lettre simple à Mme [L] après qu'un procès-verbal de remise a étude a été dressé, ne peut valablement marquer le point de départ du délai de recours à l'encontre de la délibération discutée.
La régularité de la signification du 6 novembre 2025 ne fait en revanche pas l'objet de discussion, de sorte que celle-ci constitue le point de départ du délai de recours.
Il résulte de l'application combinée des articles 641 et 642 du code de procédure civile, que le délai d'un mois, qui expire le jour du dernier mois portant le même quantième que le jour de l'acte, et que le délai expirant un samedi, comme tel est le cas en l'espèce, est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant, soit le 8 décembre 2025.
Etant rappelé que, suivant les dispositions de l'article 668 du même code, en cas de notification par voie postale, la date à retenir pour celui qui y procède est celle de l'expédition.
Or, Mme [L] justifie du dépôt de son courrier recommandé le 7 décembre 2025.
Il convient donc de déclarer recevable le recours formé à l'encontre de la délibération du 12 septembre 2025.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du conseil de l'ordre des avocats du Barreau de Toulon
2.1 Moyens des parties
Mme [L] expose qu'il est acquis en droit que le conseil de l'ordre qui a pris la décision de suspension provisoire au visa de l'article 24 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
M. le Bâtonnier et le conseil de l'ordre des avocats au Barreau de Toulon ne formulent pas de moyens en réponse à cette fin de non-recevoir.
Le ministère public ne développe pas de moyens en réponse à cette fin de non-recevoir.
2.2 Réponse de la cour
Il résulte de la combinaison des articles 16, alinéa 3, 197 et 198 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, contrairement à ce qui est admis pour les délibérations ou décisions dites administratives du conseil de l'ordre, que le conseil de l'ordre, qui, à l'occasion d'une poursuite pénale ou disciplinaire, a prononcé, à l'encontre d'un avocat, une mesure de suspension provisoire de ses fonctions en application de l'article 24 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, ne peut être partie à l'instance d'appel.
Il convient donc de constater que le conseil de l'ordre des avocats du Barreau de Toulon n'a pas qualité à défendre à la présente instance.
3. Sur la demande d'annulation de la délibération
3.1 Moyens des parties
Mme [L] fait valoir que la décision a été rendue en violation de l'exigence d'impartialité objective, en raison de ce que le Bâtonnier délégué Me [A] est intervenu à tous les stades de la procédure, en qualité d'autorité poursuivante, puis de président de séance, avant de signer la délibération attaquée.
Elle estime qu'il n'est pas démontré que le président signataire n'a pas participé effectivement au délibéré, faute d'identification nominative des membres ayant délibéré, relevant que Me [A] est identifié parmi les membres présents et non parmi les personnes sans voix délibérative.
Elle soutient que l'atteinte à l'impartialité objective résulte également de ce que le conseil de l'ordre identiquement composé a autorisé l'ordre à se constituer partie civile avant de ses prononcer sur sa suspension provisoire.
Elle invoque enfin la nullité de la délibération pour violation des droits de la défense, considérant qu'elle n'a pas été mise en mesure de prendre effectivement connaissance de l'intégralité des éléments soumis à l'appréciation du conseil de l'ordre.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulon fait valoir que les textes relatifs à la procédure de suspension, procédure règlementaire et non disciplinaire, ont été appliqués, rappelant qu'en tout état de cause le bâtonnier ne prend jamais part au vote d'un conseil de l'ordre.
Il indique par ailleurs que l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 l'autorise à saisir le conseil de l'ordre aux fins de suspension provisoire mais également de renouvellement la mesure ; que le bâtonnier, compétent est celui de l'ordre dont relève l'avocat, qu'il a estimé utile de déléguer ses pouvoirs à Me [A] afin d'éviter tout conflit d'intérêt mais qu'aucun grief tiré de la partialité de la juridiction ne saurait être retenu puisque si le bâtonnier préside la séance du conseil de l'ordre saisi d'une demande de suspension provisoire d'un avocat, il n'en est pas membre et ne participe pas à la délibération, règle absolue à laquelle il n'a jamais été dérogé.
Il estime par ailleurs que la seule délibération autorisant le conseil à se constituer partie civile ne constitue en rien un manquement à son impartialité dans le cadre de la procédure de suspension.
Sur la violation des droits de la défense invoquée par Mme [L], il réplique qu'elle a été citée plus de huit jours avant l'audience, et a pu consulter le dossier durant les heures d'ouverture de l'ordre.
3.2 Réponse de la cour
Sur l'irrégularité de la saisine du conseil de l'ordre
Une mesure de suspension provisoire d'exercice d'un avocat peut être prononcée par le conseil de l'ordre en application de l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, à la demande du procureur général ou du bâtonnier lorsque l'avocat fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire et que l'urgence ou la protection du public l'exigent ; ou en application de l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale, lorsqu'un contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention visant à astreindre l'avocat à ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle et que le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ont saisi le conseil de l'ordre à cet effet.
Il résulte de ces textes que, lorsque la mesure de suspension initiale est ordonnée en application de l'article 138 précité, seul le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention a compétence pour saisir le conseil de l'ordre aux fins d'en solliciter le renouvellement, de sorte que le procureur général ou le bâtonnier ne peut demander un tel renouvellement en application de l'article 24 précité.
Ce point ne fait pas l'objet de discussion, étant acquis que le conseil de l'ordre a spécifiquement fondé sa décision sur les dispositions du code de procédure pénale, distinguant ainsi cette délibération de l'autre mesure de suspension objet d'une délibération du même jour, fondée exclusivement sur les dispositions de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971.
Au cas d'espèce, il n'est pas plus contesté que le juge d'instruction n'a pas saisi le Bâtonnier de l'ordre d'une demande de prolongation de la mesure de suspension. La circonstance que l'interdiction d'exercer n'ait pas été limitée dans le temps par le magistrat instructeur dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est sans conséquence sur le formalisme exigé par l'article 138 du code de procédure pénale, laissant au seul juge d'instruction l'initiative d'une telle mesure, ni sur le délai de six mois imposé par l'article 24 suscité, limitant nécessairement dans le temps la suspension.
Sans qu'il ne soit nécessaire de se prononcer sur les autres griefs développés à l'encontre de la décision déférée, il résulte de ces éléments qu'il convient d'annuler la délibération prise le 11 septembre 2025 et prononçant la prolongation de la mesure de suspension.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. le Bâtonnier, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité ne justifie pas d'allouer à Mme [L] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel formé par Mme [L] à l'encontre de la décision déférée ;
Déclare le conseil de l'ordre des avocats au Barreau de Toulon irrecevable dans ses demandes faute de qualité à agir à la présente instance ;
Annule la délibération du conseil de l'ordre des avocats au Barreau de Toulon prise en date du 11 septembre 2025 ;
Condamne M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Toulon aux dépens ;
Déboute Mme [L] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.