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CA Amiens, 18 juin 2026, RG 26/00309


Vérifier : CA Amiens, 18 juin 2026, RG 26/00309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00309
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Type
other
Id
6a478ebc93c619cd1f345cab

Texte de la décision

3,398 caractères

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

Minute n°

D.A. : Numéro : 26/00248 du : 12 Janvier 2026

N° RG 26/00309 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JSQI

Décision attaquée :

Jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE en date du 25 Novembre 2025 dans l'affaire portant le n° RG 2024F00201

S.A. BANQUE CIC NORD OUEST Société anonyme au capita de 230.294.872 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPOLE sous le numéro 455 502 096, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS

APPELANTE

M. [M] [G] [N]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]

Représenté par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau D'AMIENS

INTIME

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Nous, Odile Grévin, conseiller de la mise en état,

Vu la déclaration d'appel en date du 12 janvier 2026 sous le N° 26/00248 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/00309 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JSQI,

Vu les conclusions écrites de l'appelante en date du 14 avril 2026,

Vu la demande d'observations écrites en date du 28 avril 2026 invitant les parties à présenter leurs observations sur la caducité de l'appel faute de remise des conclusions d'appelant dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile,

Vu le courrier de réponse de l'appelante en date du 11 mai 2026 invoquant une perturbation du RPVA le vendredi 10 avril 2026 l'ayant contraint à déposer ses conclusions écrites le lundi suivant, à savoir le 14 avril 2026, courrier auquel est joint un justificatif de l'incident RPVA évoqué,

Vu l'absence d'observations écrites de l'intimé constitué,

Vu l'article 908 du code de procédure civile,

Considérant que le conseil de l'appelante n'a pas transmis de conclusions au greffe dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il est établi par l'appelante qu'un incident RPVA est survenu le 10 avril 2026 à partir de 9h22, mais non antérieurement ni ultérieurement ;

Considérant en effet qu'il ressort du justificatif fourni par l'appelant que si l'incident était encore en cours à 13h23, il n'est pas justifié de la date ou de l'heure de fin du dysfonctionnement dont il est fait état, de sorte que l'appelant échoue à démontrer que ledit dysfonctionnement a rendu impossible la transmission de conclusions écrites dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, soit avant le 13 avril 2026 à 24h ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration d'appel en date du 12 janvier 2026 sous le N° 26/00248 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/00309 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JSQI et de condamner l'appelante aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 12 janvier 2026 sous le N° 26/00248 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/00309 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JSQI, sauf droit de déférer la présente ordonnance à la cour en application de l'article 913-8 du code de procédure civile,

Condamnons la SA Banque CIC Nord Ouest aux entiers dépens de l'instance caduque.

Fait à [Localité 3], le 18 juin 2026

Le conseiller de la mise en état,

Odile GREVIN,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.