CA Amiens, 2 juill. 2026, RG 25/05026
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
C/
[R]
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 25/05026 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQTQ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN DU 17 JANVIER 2025 (référence dossier N° RG 2024F00112)
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Ségolène VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIME
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-brigitte ALDAMA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2026 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 02 juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Madame Elise DHEILLY, Greffière.
DECISION
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 17 janvier 2025 l'assignation délivrée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel ( CRCAM) du Nord Est à M. [N] [R] aux fins de le voir condamner à lui payer une somme de 18016,06 euros au titre de son cautionnement d'un prêt a été déclarée irrecevable et mal fondée et la CRCAM du Nord Est a été condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 octobre 2025 la CRCAM du Nord Est a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions en date du 30 mars 2026 puis du 1er juin 2026 M. [R] a demandé au conseiller de la mise en état de constater la caducité de la déclaration d'appel puis l'irrecevabilité de l'appel formé par la CRCAM du Nord Est et la condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par conclusions du 23 avril et 1er juin 2026 la CRCAM du Nord Est a demandé au conseiller de la mise en état de débouter M. [R] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'appel.
Par conclusions en date du 3 juin 2026 M. [R] demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement d'incident et de constater son dessaisissement. Il demande en outre que la CRCAM soit déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions en date du 3 juin 2026 la CRCAM du Nord Est demande au conseiller de la mise en état de constater le désistement d'incident de M. [R] et de le condamner à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l'appel.
SUR CE,
Il convient de constater que M. [R] entend se désister de ses demandes formées sur incident et que la CRCAM du Nord Est accepte ce désistement.
Il convient en conséquence, de dire que le conseiller de la mise en état est dessaisi de cet incident et de constater l'extinction de l'instance sur incident.
En application de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte sauf convention contraire obligation de payer les frais de l'instance éteinte.
Il n'y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande de la CRCAM du Nord Est fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile GREVIN, conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition de la décision au greffe,
Constatons le désistement par M. [N] [R] de son incident et son acceptation par la CRCAM du Nord Est ;
Nous disons dessaisi de cet incident ;
Disons éteinte l'instance sur incident ;
Condamnons M. [N] [R] aux entiers dépens de l'incident ;
Déboutons la CRCAM du Nord Est de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état en date du 3 septembre 2026.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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